Document public
Titre : | Arrêt relatif à la possibilité de soumettre le regroupement de conjoints, ressortissants d’Etat tiers, à la condition que les deux époux aient atteint l’âge de 21 ans au moment du dépôt de la demande : Marjan Noorzia c. Bundesministerin für Inneres |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/07/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-338/13 |
Format : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Autriche [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Pacs [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Mariage forcé [Mots-clés] Directive européenne |
Résumé : |
L’affaire concerne le rejet par les autorités autrichiennes de la demande de regroupement présentée par une ressortissante afghane en vue de rejoindre son époux afghan résidant en Autriche au motif que ce dernier n’avait pas encore atteint l’âge de 21 ans au moment du dépôt de la demande (il l’avait atteint au moment où la décision de rejet avait été prise).
En effet, la législation autrichienne prévoit que les conjoints et les partenaires enregistrés doivent avoir atteint l’âge de 21 ans au moment du dépôt de la demande pour pouvoir être considérés comme éligibles au regroupement familial. La Cour administrative autrichienne a saisi la CJUE d’une question préjudicielle portant sur la compatibilité entre cette règlementation nationale et la directive sur le regroupement familial qui fixe les conditions dans lesquelles le ressortissant d’un pays tiers résidant légalement sur le territoire d’un Etat membre peut demander, à ce que son conjoint et ses enfants mineurs le rejoignent. Afin d’assurer une meilleure intégration et de prévenir les mariages forcés, la directive permet aux Etats membres de fixer, aux fins du regroupement de conjoints, un âge minimal qui ne peut être supérieur à 21 ans. Cet âge minimal doit ainsi être atteint par le regroupant et son conjoint avant que ce dernier ne puisse rejoindre le regroupant. Cependant, a directive ne définit pas la date à compter de laquelle les autorités nationales doivent déterminer si la condition relative à l’âge minimum est remplie. Par le présent arrêt, la CJUE déclare que la directive ne s’oppose pas à une législation nationale telle que la règlementation autrichienne. Elle estime qu’une telle règle ne dépasse pas la marge d’appréciation dont les États membres disposent lors de la fixation de l’âge minimum. Selon la Cour, cet âge correspond, en définitive, à l’âge à partir duquel les États membres estiment qu’une personne a acquis une maturité suffisante non seulement pour se refuser à un mariage forcé, mais également pour choisir de s’installer volontairement dans un autre pays avec son conjoint afin d’y mener avec lui une vie familiale et s’y intégrer. Une règle telle que celle prévue en Autriche n’empêche pas l’exercice du droit au regroupement familial ni ne rend celui-ci excessivement difficile. De plus, une telle règle est conforme au principe d’égalité de traitement et de sécurité juridique. En effet, elle permet de garantir un traitement identique à tous les demandeurs se trouvant chronologiquement dans la même situation, en assurant que le succès de la demande dépend principalement de circonstances imputables au demandeur et non pas à l’administration (telles que la durée de traitement de la demande par exemple). |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-338/13 |