Document public
Titre : | Trois arrêts relatifs à l'absence de célérité, souplesse et d'effectivité dans le traitement des demandes de regroupement familial : Mugenzi, Tanda-Muzinga et Senigo Longue et autres c. France |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/07/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2260/10;52701/09;19113/09 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Visa [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Procédure [Géographie] France [Géographie] Cameroun |
Résumé : |
Les trois affaires portent sur les difficultés rencontrées par des réfugiés ou des résidents en France à obtenir dans le cadre de regroupement familial la délivrance de visas pour leurs enfants se trouvant à l’étranger.
Invoquant en particulier l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, les requérants allèguent que le refus des autorités consulaires de délivrer des visas à leurs enfants en vue de réaliser le regroupement familial a porté atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale. La CEDH considère que le refus litigieux des autorités françaises de délivrer les visas ne constitue pas une « ingérence » dans l’exercice par les requérants du droit au respect de leur vie familiale puisque dans le cadre de procédure de regroupement familial, une fois l’autorisation donnée par le préfet, les membres de la famille concernée doivent obtenir un visa d’entrée en France dont la délivrance n’est pas automatique puisque soumise à des impératifs d’ordre public. Elle estime que les autorités nationales sont mieux placées pour évaluer l’authenticité d’actes d’état civil des membres rejoignants, en l’occurrence des enfants. Dans les affaires Mugenzi (n° 52701/09) et Tanda-Muzinga (n° 2260/10), les requérants, ressortissants respectivement rwandais et congolais ont obtenu le statut de réfugiés et ont présenté une demande de regroupement familial qui leur a été reconnu en principe. L’affaire Longue (n° 19113/09) concerne une ressortissante camerounaise régulièrement établie en France qui a présenté une demande de regroupement familial afin que ses deux enfants, restés au Cameroun puissent la rejoindre. Les autorités françaises avaient refusé les visas en raison de difficultés d’établir l’état civil des enfants (affaire Mugenzi et Tanda-Muzinga) et au motif que la filiation des enfants restés à l’étranger n’était pas établie car les actes d’état civil présentés étaient des faux (affaire Longue). Les requérants n’ont obtenus les visas litigieux qu’au bout d’un délai allant de trois ans et demi à cinq ans. La CEDH porte son examen sur la qualité de la procédure de regroupement familiale qui selon la Cour doit comporter un certain nombre de qualités, eu égard au statut de réfugiés de requérants d’une part, et à l’intérêt supérieur des enfants d’autre part afin que soit garanti le respect de leurs intérêts protégés par l’article 8. Elle juge que dans les trois affaires, les autorités nationales n’ont pas dûment tenu compte de la situation spécifique des requérants. La procédure de regroupement familial n’a pas présenté les garanties de souplesse, de célérité et d’effectivité requises pour faire respecter leur droit au respect de leur vie familiale. Pour cette raison, la France n’a pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts des requérants d’une part, et son intérêt à contrôler l’immigration d’autre part. En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 de la Convention. |
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