Document public
Titre : | Requête relative au placement en rétention administrative des étrangers avec leur enfant mineur : Badalian et autres c. France |
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est cité par : |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/02/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11593/12 |
Format : | 3 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Justice administrative [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Enfant |
Résumé : |
Les requérants sont des ressortissants arméniens et leur enfant mineur né en août 2007. Arrivés en France en octobre 2009, leur demande d’asile a été rejetée. En mai 2011, le préfet a pris à leur encontre un arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire. Cette décision a été confirmée par le juge administratif.
Le 17 février 2012, le couple a été placé avec leur enfant en centre de rétention administrative (CRA). Le 21 février, le tribunal administratif a rejeté leur requête en annulation du placement en rétention administrative. Le même jour, le président du tribunal administratif a rejeté sans audience la requête de référé-liberté visant à suspendre l’exécution de la rétention au nom de l’enfant en estimant notamment que les requérants n’étaient pas recevables à solliciter du juge des référés qu’il prononce la suspension de la mise à exécution des décisions de placement en rétention administrative prises en exécution d’obligations de quitter le territoire français laquelle aurait en l’occurrence des effets équivalents à celle de l’annulation au fond de cette même exécution. Le lendemain, le juge des libertés et de la détention (JLD) a autorisé sur requête du préfet la prolongation de la rétention pendant 20 jours. Le JLD a estimé notamment que l’enfant né en août 2007 n’avait pas qualité pour agir, ni à intervenir volontairement à l’instance en cours et qu’en conséquence, l’intervention volontaire faite au nom du mineur doit être déclarée irrecevable. Cette décision a été confirmée en appel au motif que « la cour d’appel adopte la motivation du premier juge, étant en outre précisé qu’il ne parait pas pouvoir être partie à l’instance en prolongation de la rétention de [son parent] qui ne concerne que celui-ci ». Ils ont introduit une requête devant la CEDH le 24 février 2012. L’affaire a été communiquée le 29 février 2012. La CEDH a décidé de ne pas faire application de la mesure provisoire demandée par les requérants visant la suspension de la mesure de placement en CRA. Griefs des requérants devant la CEDH : Invoquant les 3 et 5 § 1 f) de la Convention, les requérants se plaignent de ce que la détention administrative de l’enfant requérant est contraire aux dispositions de la Convention. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, les requérants se plaignent de l’inefficacité du recours pour contester la légalité de la détention de l’enfant requérant. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de la vie privée en raison de leur placement en rétention. Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 5 de la Convention, les requérants se plaignent de l’ineffectivité des recours pour se plaindre de leur placement en rétention. Questions aux parties: 1. Le placement en rétention administrative des requérants, avec leur enfant mineur âgé de quatre ans, dans le centre de rétention administrative de Cornebarrieu et pour une durée qui court depuis le 17 février 2012, constitue-t-il un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention ? 2. La détention de l’enfant requérant était-elle régulière au sens de l’article 5 § 1 f) de la Convention ? 3. Les requérants avaient-ils à leur disposition, conformément à l’article 5 § 4 de la Convention, une procédure effective au travers de laquelle ils pouvaient contester la légalité de la détention de la famille ? En particulier, dans quelle mesure un mineur accompagnant ses parents peut-il exercer ce droit ? 4. Cette rétention constitue-t-elle une atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2? |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110581 |
Documents numériques (1)
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