Document public
Titre : | Requête relative au placement d'un détenu en cellule disciplinaire : Mazziotti c. France |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/10/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 65089/13 |
Format : | 3 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Défaut d'attention à l'état de santé [Mots-clés] Isolement [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Droit des détenus |
Mots-clés: | cellule disciplinaire |
Résumé : |
En octobre 2012, la commission de discipline d’un établissement pénitentiaire a condamné le requérant à une peine de 7 jours de cellule disciplinaire après que ce dernier s’est trouvé en possession d’un téléphone portable et d’une puce de téléphone.
Le détenu a contesté en vain cette sanction devant les juges des référés. Le Conseil d’Etat a déclaré par ordonnance du 14 juin 2013 de ne pas avoir lieu à statuer sur la requête de l’intéressé au motif que la sanction disciplinaire a été déjà exécutée. Le requérant soutenait devant le Conseil d’Etat que la sanction qui lui avait été infligée impliquait son placement en cellule disciplinaire, ce qui suffisait à caractériser l’urgence, le régime de droit commun étant radicalement différent de celui appliqué en cellule disciplinaire. Il ajoutait qu’il ne pouvait être soutenu que le pourvoi était devenu sans objet du fait que la sanction avait déjà été exécutée, car il conservait un intérêt à faire sanctionner l’irrégularité de la décision du juge des référés. Il concluait en soulignant qu’il était confronté à des problèmes psychologiques et que son placement en cellule disciplinaire avait été effectué en violation de l’article 3 de la Convention. L’intéressé a introduit la requête devant la CEDH le 8 octobre 2013. L’affaire a été communiquée le 26 mai 2014. Griefs du requérant : 1. Le requérant se plaint tout d’abord de ce que son placement en cellule disciplinaire, alors qu’il était en état de souffrance psychologique, était contraire à l’article 3 de la Convention. 2. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint ensuite de ce qu’il n’existe pas de recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, contre une décision de placement en cellule disciplinaire. Questions aux parties : 1. Le requérant a–t-il été soumis à des traitements contraires à l’article 3 du fait de son placement en cellule disciplinaire alors qu’il indique qu’il souffrait de problèmes psychologiques ? Le Gouvernement est par ailleurs invité à fournir tout document et information utiles permettant d’établir l’état de santé psychique du requérant à l’époque des faits. 2. Le requérant disposait-il d’un recours efficace pour contester, au sens de l’article 13, la sanction disciplinaire qui lui a été infligée (voir Payet c. France, no 19606/08, 20 janvier 2011) ? |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145149 |