Document public
Titre : | Arrêt relatif au déplacement international d'enfant au sens de la Convention de La Haye et le choix par l'enfant du lieu de sa résidence : Rouiller c. Suisse |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/07/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 3592/08 |
Format : | 20 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Audition [Mots-clés] Enlèvement parental [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Garde de l'enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Justice familiale [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Droit de visite [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Géographie] France [Géographie] Suisse |
Résumé : |
La requérante, ressortissante suisse est la mère de deux enfants nés en 1993 et 1999 issus de son mariage avec un ressortissant français. Le couple, qui habitait en France, non loin de la frontière suisse, s’est séparé en 2000. La résidence principale des enfants a été fixée chez la requérante, le père s’est vu reconnaître un droit de visite.
En mai 2006, la requérante a quitté la France pour s’installer en Suisse, à 7km environs du domicile du père, et ce malgré l’opposition de celui-ci. Le père a donc sollicité en mai 2007 le retour des enfants en France en se fondant sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. En 2007, le tribunal suisse a ordonné le retour des enfants en France en annulant la décision des juges de première instance qui ont estimé qu’il ne s’agissait pas d’enlèvement au sens de la Convention de La Haye (faible distance entre domiciles respectifs) et que l’un des enfants préférait rester en Suisse et s’opposait à son retour en France. Devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), la requérante soutient que le retour de ses enfants en France constituerait une violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme. Alors que ses enfants habitaient avec elle en Suisse depuis presque deux ans, elle prétend que c’est à tort que les tribunaux suisses se sont fondés sur la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants pour ordonner leur retour en France. Elle ajoute que l’opinion de ses enfants n’a pas été suffisamment prise en compte. La CEDH juge à l’unanimité qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 8. Elle constate que la juridiction de première instance a rejeté la demande de retour en France formulée par le père, au motif qu’on ne pouvait parler en l’espèce d’un enlèvement d’enfants proprement dit, mais qu’il s’agissait plutôt d’une violation du droit de garde commise par la mère. Le tribunal observait qu’en s’installant en Suisse avec ses enfants, la mère n’avait pas compromis le droit de visite du père et s’interrogeait sur l’applicabilité de la Convention de La Haye dès lors que l’audition des enfants avait fait ressortir clairement et sans équivoque que l’un des enfants voulait rester en Suisse et s’opposait à son retour en France. Cependant, la Cour estime que le déplacement des enfants en Suisse, bien que cette localité ne fût distante que de quelques kilomètres, était susceptible d’avoir des conséquences non négligeables pour l’avenir des enfants. Eu égard à l’exercice en commun de l’autorité parentale, la mère ne pouvait pas, en l’absence de consentement du père, passer outre les modalités fixées par le jugement de divorce et modifier unilatéralement le pays de résidence habituelle des enfants. La Cour considère avec le tribunal cantonal et le Tribunal fédéral que le déplacement des enfants par leur mère vers la Suisse constituait bien un « déplacement illicite ». Elle observe également que la Convention de La Haye ne confère pas à l’enfant la liberté de choisir l’endroit où il veut vivre. Elle estime par conséquent que les motifs exprimés par l’enfant pour rester en Suisse ne suffisaient pas pour faire entrer en jeu une des exceptions au retour prévues par l’article 13 de la Convention de La Haye, sachant que ces exceptions doivent être d’interprétation stricte. Enfin, la Cour estime que les juges internes ont dûment pris en compte les allégations de la mère et justifié leurs décisions par une motivation suffisamment circonstanciée au regard des exceptions posées par la Convention de La Haye. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145714 |