Document public
Titre : | Arrêt relatif à la reconnaissance de la faculté d’agir à une ONG représentant un jeune homme d’origine rom décédé dans un hôpital psychiatrique : Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie : Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie |
est cité par : |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur ; Grande Chambre, Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/07/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 47848/08 |
Format : | 83 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Placement [Mots-clés] Établissement de santé [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Établissement psychiatrique [Mots-clés] Handicap mental [Mots-clés] Décès [Géographie] Roumanie |
Mots-clés: | intérêt à agir ; ONG |
Résumé : |
L’affaire concerne le décès d’un jeune homme d’origine rom qui était séropositif et atteint d’un grave handicap mental, pendant son séjour dans un hôpital psychiatrique. La requête a été introduite en son nom par une organisation non gouvernementale (ONG).
La CEDH estime qu’eu égard aux circonstances exceptionnelles de l’espèce et à la gravité des allégations, l’ONG doit se voir reconnaître la faculté d’agir en qualité de représentant du jeune homme, même si elle n’a pas elle-même été victime des violations alléguées de la Convention. En ce qui concerne les griefs tirés de l’article 2 (droit à la vie), la Grande chambre constate en particulier que le jeune homme a été placé dans des établissements médicaux qui n’étaient pas équipés pour dispenser des soins adaptés à son état de santé ; qu’il a été transféré d’une structure à l’autre sans diagnostic adéquat et que les autorités n’ont pas veillé à ce qu’il soit traité de manière appropriée par antirétroviraux. En décidant de le placer dans un hôpital psychiatrique dont ils connaissaient la difficile situation (manque de personnel, nourriture insuffisante et manque de chauffage), les autorités ont mis de manière déraisonnable sa vie en danger. En outre, la Cour juge qu’il n’y a pas eu d’enquête effective sur les circonstances de son décès. Constatant que les violations de la Convention survenues en l’espèce révèlent un problème plus vaste, la Cour recommande à la Roumanie de prendre les mesures générales nécessaires pour que les personnes atteintes d’un handicap mental et se trouvant dans une situation comparable à celle du jeune homme décédé bénéficient d’une représentation indépendante apte à leur permettre de faire examiner par un organe indépendant leurs griefs relatifs à leur santé et au traitement qui leur est réservé. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=001-145847 |