Document public
Titre : | Arrêt relatif au mariage franco-marocain de deux personnes de même sexe |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de cassation, 1ere ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/01/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13-50059 |
Format : | 3 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Maintien de l'ordre public [Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Ordre public international [Mots-clés] Droit international [Géographie] France [Géographie] Maroc |
Résumé : |
En septembre 2013, le ministère public s’était opposé au mariage qui devait avoir lieu deux jours plus tard entre un français et un ressortissant marocain résidant en France. Le ministère public s’appuyait notamment sur l’article 5 de la convention bilatérale franco-marocaine de 1981 qui prévoit que les conditions du fond du mariage sont régies par chacun des futurs époux par la loi de celui des deux États dont il a la nationalité.
Or, la loi marocaine ne reconnaît pas le mariage entre deux personnes de même sexe. Saisi par le couple, le tribunal de grande instance avait écarté l’application de cette convention qui aboutissait selon lui à la discrimination à l’accès au mariage fondée sur le sexe ainsi que sur la nationalité, et était donc contraire à l’ordre international public français, modifié suite à la loi du 17 mai 2013 autorisant en France le mariage homosexuel. La Cour d’appel avait confirmé la mainlevée de l’opposition au mariage. Le ministère public s’est pourvu en cassation. Il soutient notamment que l’article 5 de la convention bilatérale n’est pas contraire ni manifestement incompatible à la conception française de l’ordre public international tel qu’envisagé par la loi française du 17 mai 2013, en ce qu’il ne heurte aucun principe essentiel du droit français ni un ordre public international en matière d’état des personnes. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la Cour de cassation en estimant notamment que l’article 4 de la Convention précitée permettait d’écarter les dispositions de celle-ci qui imposant l’application de la loi personnelle dès lors que cette loi contrevient au principe d’égalité et aux stipulations de la Convention européenne des droits de l’homme proscrivant toute discrimination fondée sur la nationalité et l’orientation sexuelle, constitutifs de l’ordre public international français. La Cour de cassation rejette le pourvoi du ministère public et approuve les juges du fond en substituant toutefois un motif de pur droit au motif retenu par la Cour d’appel. Elle énonce que si, selon l’article 5 de la Convention franco-marocaine, les conditions de fond du mariage telles que les empêchements, sont régies pour chacun des futurs époux par la loi de celui des deux États dont il a la nationalité, son article 4 précise que la loi de l’un des deux États désignés par cette Convention peut être écartée par les juridictions de l’autre État si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public. En l’espèce, tel est le cas de la loi marocaine compétente qui s’oppose au mariage de personnes de même sexe dès lors que, pour au moins l’une d’elles, soit la loi personnelle, soit la loi de l’État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030174434 |
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