Document public
Titre : | Arrêt relatif à la discrimination indirecte fondée sur le sexe concernant les avantages accordés aux fonctionnaires en matière de retraite : Leone c. Garde des Sceaux, ministre de la Justice et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales |
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est cité par : |
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Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/07/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-173/13 |
Format : | 19 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Congé parental [Mots-clés] Fonction publique hospitalière [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Congé de paternité |
Mots-clés: | bonfication |
Résumé : |
Un agent de la fonction publique hospitalière a demandé son admission à la retraite anticipée avec jouissance immédiate de sa pension, en sa qualité de père de trois enfants. Sa demande a été rejetée au motif qu’il n’avait pas interrompu son activité professionnelle pour chacun de ses enfants.
En effet, le droit français prévoit que les fonctionnaires civils, parents d’au moins trois enfants, peuvent bénéficier d’une mise à la retraite anticipée avec pension à jouissance immédiate, à la condition, notamment, d’avoir, pour chaque enfant, interrompu leur activité pendant une durée continue d’au moins deux mois. Cette période d’inactivité peut prendre la forme, entre autres, d’un congé de maternité, d’un congé de paternité, d’un congé parental ou d’un congé d’adoption. Le droit français prévoit également, pour chaque enfant et moyennant une condition d’interruption de carrière similaire, une bonification d’ancienneté au titre de la retraite. Ces règlementations ont été adoptées à la suite de l’arrêt de la Cour de 2001 qui avait jugé comme directement discriminatoire une réglementation française antérieure qui réservait le bénéfice d’une telle bonification aux seuls fonctionnaires féminins, excluant ainsi les fonctionnaires masculins qui pouvaient prouver avoir assumé l’éducation de leurs enfants. S’estimant victime d’une discrimination indirecte, l’intéressé a saisi le juge faisant valoir que les fonctionnaires féminins rempliraient systématiquement la condition liée à l’interruption d’activité prévue par le droit français, en raison du caractère automatique et obligatoire du congé de maternité. La Cour administrative d’appel de Lyon saisie de l’affaire a interrogé la CJUE sur l’interprétation du droit de l’Union en la matière. Contrairement à ce que soutenait l’avocat général, la CJUE estime que s’agissant de la bonification d’ancienneté, la réglementation française désavantage un nombre élevé de travailleurs masculins et qu’elle introduit ainsi une discrimination indirecte fondée sur le sexe. En effet, la Cour estime que malgré une apparence de neutralité, cette réglementation qui bénéficie aux fonctionnaires des deux sexes à condition qu’ils aient interrompu leur carrière durant une période minimale de deux mois consécutifs pour se consacrer à leur enfant, retient un critère qui conduit à ce qu’un pourcentage beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes bénéficie de l’avantage concerné compte tenu du caractère obligatoire et de la durée minimale de deux mois du congé maternité en France. La Cour note qu’en revanche, les autres situations de congé susceptibles d’ouvrir un droit à la bonification et dont peuvent notamment bénéficier les fonctionnaires masculins revêtent un caractère facultatif et sont, pour certaines, caractérisées par une absence tant de rémunération que d’acquisition de droits à pension. La Cour considère que, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, cette différence de traitement ne semble pas justifiée, en l’occurrence, par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. En effet, bien que l’objectif invoqué par la France (compenser les désavantages subis dans le déroulement de la carrière des travailleurs féminins et masculins du fait d’avoir interrompu celle-ci en raison de la naissance, de l’arrivée au foyer ou de l’éducation d’un enfant) constitue, en tant que tel, un objectif légitime de politique sociale, la réglementation en cause ne semble ni propre à atteindre cet objectif ni nécessaire à cet effet. En particulier, la réglementation française ne semble pas répondre véritablement au souci d’atteindre cet objectif ni avoir été mise en œuvre de manière cohérente et systématique dans cette perspective. Quant à la mise à la retraite anticipée avec pension à jouissance immédiate, la CJUE arrive aux mêmes conclusions. Enfin, la Cour estime que ces discriminations ne peuvent pas être justifiées du fait que les Etats membres ont la faculté, en vertu du droit de l’Union, de maintenir ou d’adopter des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. Elle considère en effet, que les mesures en cause ne sont pas de nature à compenser les désavantages subis par les travailleurs en aidant ceux-ci dans leur carrière et, partant, à assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-173/13 |