Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus de prestations familiales pour des enfants arrivés hors regroupement familial |
Voir aussi : |
|
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour de cassation, 2ème ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 29/11/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11-26281 |
Format : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Allocation [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Applicabilité directe [Géographie] France |
Mots-clés: | effet direct |
Résumé : |
En mars 2004, un couple de nationalité iranienne est entré en France avec leur premier enfant alors âgé de 9 ans. En juin 2008, le couple a sollicité le bénéfice des prestations familiales au titre de leur enfant à compter du 1er juillet 2004.
Leur demande a été rejeté au motif que le document de circulation pour étranger mineur (DCEM) que le préfet avait délivré à l’enfant en juin 2004 n’était pas au nombre des pièces limitativement énumérées à l’article D.512-2 du code de sécurité sociale (CSS) pour ouvrir droit aux prestations familiales. Les juges du fond, tant en première instance qu’en appel ont condamné la CAF à verser aux époux les prestations familiales litigieuses en faveur de leur enfant (et ce à compter du 1er juillet 2004 selon le TASS, et à compter du 1er juillet 2006 selon la Cour d’appel). La Cour d’appel a estimé que s’il a été jugé que les nouvelles dispositions législatives et réglementaires édictées en 2005 et 2006 revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité pour un Etat démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants et qu’elles ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette considération générale et abstraite ne dispensait pas la caisse, dans l’application desdites dispositions légales et réglementaires, du strict respect des principes énoncés aux articles 8 et 14 de la Convention qui ont une valeur supérieure, et ce au regard de la situation particulière et concrète de l’allocataire. Les juges d’appel ont jugé que ces principes doivent être interprétés à la lumière de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CIDE), directement applicable en France. Ils ont considéré qu’en l’espèce, subordonner l’octroi des prestations familiales à la soumission de l’allocataire au régime du regroupement familial supposait que la fille des époux quittât le territoire français. Selon le juge du fond, cette exigence devait provoquer l’éloignement d’une fillette née en Iran, mais séjournant régulièrement en France depuis plusieurs années, du foyer que ses deux parents avaient tout aussi régulièrement installé en France et où ils pourvoyaient effectivement à son entretien et à son éducation, ainsi que la séparation de son jeune frère né sur le territoire français, emportant ainsi une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l’enfant. Ils ont jugé que cette atteinte est d’autant plus caractérisée que la caisse n’a aucunement considéré les documents médicaux et sociaux que les parents présentaient pour attester de la bonne santé de leur fille et de la qualité de son hébergement, avec un effet équivalent au but poursuivi par les dispositions législatives et réglementaires invoquées qui sont justifiées par la nécessité d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants. La Cour de cassation censure ce raisonnement pour violation des dispositions précitées du CSS issue de la loi du 2005 et du décret du 2006, ainsi que des dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la CIDE. Elle reproche aux juges du fond d’avoir statué ainsi alors que les dispositions législatives et réglementaires, qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention européenne, ni ne méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la CIDE. Elle renvoie l’affaire devant la cour d’appel autrement composée. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000026710847 |
Est accompagné de : |