Document public
Titre : | Arrêt relatif à la légalité d’exigence d’un document attestant la régularité d’entrée et du séjour d’un enfant étranger en vue de bénéficier des prestations familiales à son titre |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Colmar, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/06/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13/01326 |
Format : | 9 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Défenseur des droits [Mots-clés] Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) [Mots-clés] Allocation [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Défenseur des enfants |
Résumé : |
En mars 2004, un couple de nationalité iranienne est entré en France avec leur premier enfant alors âgé de 9 ans. En juin 2008, le couple a sollicité le bénéfice des prestations familiales au titre de leur enfant à compter du 1er juillet 2004.
Leur demande a été rejeté au motif que le document de circulation pour étranger mineur (DCEM) que le préfet avait délivré à l’enfant en juin 2004 n’était pas au nombre des pièces limitativement énumérées à l’article D.512-2 du code de sécurité sociale (CSS) pour ouvrir droit aux prestations familiales. La Cour d’appel statuant sur renvoi après cassation, énonce que l’article précité du CSS précise que la régularité de l’entrée et du séjour des enfants étranger au titre desquels des prestations familiales sont demandées est justifiée selon le cas, par la production de l’un des documents qu’il énumère (soit dans le cas où l’enfant est entré par la procédure du regroupement familial, par la production du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; soit une attestation délivrée par l'autorité préfectorale précisant que l'enfant est entré au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L313-11 du CESEDA). En l’espèce, les époux ne contestent pas qu’ils n’ont pas été en mesure de produire une des pièces énumérées à l’article précité attestant de la régularité de l’entrée et du séjour de leur enfant, notamment le certificat de contrôle médical délivré par l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (devenue OFII). Ils se bornent à plaider l’incompatibilité des exigences posées par les textes en la matière avec l’interdiction de toute mesure discriminatoire édictée par la Constitution de la République et les conventions européennes et internationales. Le juge note que les époux invoquent également « la position de la Halde, du Défenseur des droits et de la Défenseure des enfants ». La Cour d’appel répond que le Conseil constitutionnel a validé ces dispositions au regard de la Constitution. Elle juge qu’il est désormais reconnu que les dispositions des articles L.512-2 et D.512-2 du CESS, dans leur rédaction issue de la loi du 19 décembre 2005 et du décret du 27 janvier 2006, qui imposent de justifier pour chaque enfant d'étranger de son entrée régulière en France dans les conditions qu'elles édictent, revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination en raison de l'origine nationale et au droit à la protection de la vie familiale garantis par les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Ce principe de proportionnalité trouve à s'appliquer aux autres normes internationales invoquées par les époux se référant à la non-discrimination. Par ailleurs, la Cour estime que les délibérations de la Halde également invoquées ne constituent que des recommandations qui ne s'imposent pas au juge. Il en est de même des avis émis par le Défenseur des enfants et la Défenseure des enfants. En conséquence, la CAF a refusé à juste titre aux époux l’attribution des prestations familiales faute pour eux d’établir la régularité de l’entrée et du séjour de leur enfant dans des conditions susvisées. Le jugement du TASS qui a annulé le refus de la CAF et l’a condamnée à verser les allocations litigieuses est infirmé. Les époux devront donc restituer à la CAF les prestations indûment versées au titre de leur enfant à compter du 1er août 2004. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Documents numériques (1)
![]() JP_CA_Colmar_20140626_13-01326_DDD_Halde_allocation_délibération_décision.pdf Adobe Acrobat PDF |