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Titre : | Arrêt relatif à la nullité du licenciement économique fondé sur l’appartenance syndicale et à l’indemnité au titre de la période entre l’éviction du salarié de l’entreprise et sa réintégration |
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est cité par : |
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Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Soc., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/07/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13-16434 |
Format : | 13 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Licenciement économique [Mots-clés] Réintégration de poste [Mots-clés] Dommages-intérêts |
Résumé : |
La société conteste la décision des juges du fond qui ont estimé que le licenciement économique du directeur d’hôtel, qu’elle a repris en août 2008 avec obligation de reprendre les contrats de travail de l’ensemble des salariés, était nul car discriminatoire à raison des activités syndicales du directeur. Les observations du Défenseur des droits qui a estimé que l'intéressé a fait l'objet, depuis le mois de mai 2008, d'une tentative et de deux procédures de licenciement discriminatoires à raison de ses activités syndicales ainsi que d'un harcèlement moral discriminatoire tout au long de l'exécution de son contrat de travail, ont été suivies par le juge. La réintégration du salarié ordonnée par le juge n’a pas été respectée par la société. Cette dernière a été condamnée à payer au salarié une somme de 50 000 euros de dommages et intérêts.
La Cour de cassation saisie par la société approuve les juges du fond qui ont relevé que les motifs de licenciement invoqués par la société dans la lettre de licenciement du 30 mars 2010 étaient identiques à ceux ayant fait l’objet de la décision de refus opposée par l’inspecteur du travail en raison du lien avec le mandat. Les juges du fond ont constaté que ces motifs n’étaient pas justifiés par des circonstances postérieures à la décision administrative dès lors que, s’agissant de l’impossibilité d’employer deux directeurs, il n’était toujours pas expliqué la raison pour laquelle il avait été choisi de licencier l’intéressé, dont l’ancienneté était de 17 ans, plutôt que la salariée qui avait été engagée en mai 2008, ni fait état de recherches de reclassement, et s’agissant des difficultés économiques, elles n’étaient pas plus avérées que lors de la décision de refus considérant qu’elles n’étaient pas établies, et qu’au contraire l’entreprise faisait preuve d’une bonne vitalité. Les juges du fond en ont exactement déduit que le licenciement du 30 mars 2010 décidé après l’annulation par le juge des référés, pour les mêmes motifs, du licenciement prononcé en août 2009, était fondé sur des motifs discriminatoires et devait en conséquence être annulé. La Cour de cassation ajoute que les dommages et intérêts accordés par la Cour d’appel en sus de l’indemnité correspondant à la rémunération du salarié jusqu’à sa réintégration visaient à indemniser le dommage résultant pour le salarié d’une situation de harcèlement que la cour d’appel a caractérisée. Néanmoins, elle réforme partiellement l’arrêt de la Cour d’appel en ce que celle-ci a déduit de l’indemnité allouée à l’intéressé au titre de la période entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration le montant des salaries ou du revenu de remplacement qu’il a perçu pendant cette période. En effet, la Cour de cassation rappelle que tout licenciement prononcé à l’égard d’un salarié en raison de ses activités syndicales est nul. Dès lors qu’il caractérise une atteinte à la liberté, garantie par la Constitution, qu’a tout homme de pouvoir défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, peu important qu’il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période. |
Note de contenu : | N° de pourvoi: 13-16434 13-16805. |
ECLI : | FR:CCASS:2014:SO01493 |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000029242137 |
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