Document public
Titre : | Conclusions relatives à la marge de manoeuvre dont disposent les Etats membres en vue d'évaluer l'orientation sexuelle d'un demandeur d'asile |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/07/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-148/13, C-149/13, C-150/13 |
Format : | 30 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Pays-Bas [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Orientation sexuelle [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
Trois hommes ont introduit des demandes d’asile aux Pays-Bas au motif qu’ils craignaient, en tant qu’homosexuels, d’être persécutés dans leurs pays d’origine. Les demandes ont été rejetées par les autorités néerlandaises en raison des doutes quant aux allégations des demandeurs au sujet de leur orientation sexuelle.
Saisi des recours contre les décisions litigieuses, le Conseil d’Etat des Pays-Bas demande à la CJUE si le droit de l’Union limite l’action des Etats membres lors de l’évaluation de crédibilité de l’orientation sexuelle d’un demandeur d’asile. En effet, la directive sur le statut des réfugiés n’indique pas dans quelle mesure les Etats membres peuvent mettre en doute les allégations du demandeur sur son orientation sexuelle, si la marge de manœuvre des Etats membres à cet égard est limitée et, dans l’affirmative, si ces limites sont les mêmes que celles qui s’appliquent aux demandes d’asile fondées sur d’autres motifs. Dans ses conclusions, l’avocat général estime que, compte tenu du fait que l’homosexualité n’est pas considérée comme un trouble médical et qu’elle ne peut généralement pas être attestée par des preuves documentaires, aucun moyen objectif ne permet réellement de prouver l’orientation sexuelle d’une personne. Néanmoins, le Etats membres doivent être habilités, dans le cadre de la directive, à examiner les allégations d’un demandeur sur son orientation sexuelle, afin d’identifier les demandes basées sur de fausses déclaration et de protéger l’intégrité du régime d’asile. Cependant, l’Etat ne peut pas recourir à des méthodes intrusives ou humiliantes (par exemple, le test de phallométrie) qui violent le droit à l’intégrité physique et mentale et le droit au respect de la vie privée. Il en est de même des interrogatoires inquisiteurs (preuves photographiques ou enregistrement vidéo de pratiques sexuelles exigées) et ce même si le demandeur d’asile accepte de fournir des éléments de preuve explicites ou se soumet de son plein gré à des tests ou à des interrogatoires. Par ailleurs, l’avocat général estime que ces examens intrusifs sont également basés sur des postulats stéréotypés relatifs au comportement homosexuel, ce qui est contraire à l’examen individuel de la demande d’asile requis par la directive. Au lieu de tels tests, il conviendrait plutôt de centrer l’appréciation de la demande d’asile sur la crédibilité même du demandeur (si son récit et plausible et cohérent). Soulignant que la procédure d’asile est une procédure de coopération et non un procès visant à prouver ou réfuter les allégations du demandeur, l’avocat général estime que les deux parties doivent collaborer en vue d’un objectif commun. Enfin, l’avocat général recommande que les demandeurs aient la possibilité d répondre, avant l’adoption d’une décision définitive, à toute question spécifique relative à la crédibilité de leur récit. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-148/13 |