Document public
Titre : | Conclusions relatives au fait qu'une relation homosexuelle n'est pas, en soi et à elle seule, constitutive d'un comportement qui justifierait l'exclusion permanente du don de sang : Léger c. Ministre des affaires sociales et de la santé et Etablissement français du sang |
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Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/07/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-528/13 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Orientation sexuelle [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Séropositivité [Mots-clés] Don de sang [Mots-clés] Politique de santé [Géographie] France |
Résumé : |
En avril 2009, le médecin de l’Établissement français du sang (EFS) a refusé le don de sang que souhaitait faire un particulier au motif que ce dernier était homosexuel et que le droit français exclut du don de sang, de manière permanente, les hommes qui ont eu ou ont des rapports sexuels avec d’autres hommes.
Le tribunal administratif saisi par l’intéressé demande à la CJUE si une telle exclusion permanente est compatible avec la directive de 2004 portant application de la directive concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins. Selon cette directive, les personnes dont le comportement sexuel les expose au risque de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le sang son exclue de manière permanente du don de sang. Dans ses conclusions, l’avocat général de la CJUE considère que le seul fait pour un homme d’avoir eu ou d’avoir des rapports sexuels avec un autre homme ne constitue pas, au sens de la directive, un « comportement sexuel » qui justifierait l’exclusion permanente d’un tel homme du don de sang. Le terme « comportement sexuel » n’étant pas défini dans la directive, l’avocat général se réfère au sens commun de ce terme. Selon lui, le comportement définit la manière dont un individu se comporte (sa façon de se conduire). Ainsi, le comportement sexuel peut se définir par les habitudes et les pratiques sexuelles de l’individu concerné, c’est-à-dire par les conditions concrètes dans lesquelles les rapports sexuels sont réalisés. La règlementation française tend plutôt à considérer le fait pour un homme d’avoir eu ou d’avoir un rapport homosexuel comme une présomption irréfragable d’exposition à un risque élevé, indépendamment des conditions et la fréquence des rapports ou des pratiques observées. Sur la base de cette présomption, c’est donc essentiellement la totalité de la population masculine homosexuelle et bisexuelle que le droit français exclut du don de sang pour la seule raison que ces hommes ont eu ou ont des rapports sexuels avec un autre homme. L’avocat général estime que le critère retenu par la France est formulé d’une manière trop large et trop générique, alors que la notion de « comportement sexuel » utilisée par le législateur de l’Union exige l’identification d’une conduite ou d’une attitude précises exposant le candidat au don à un risque élevé de contamination. Par ailleurs, en excluant de manière définitive du don de sang tout homme ayant eu ou ayant des rapports homosexuels, la réglementation française introduit une évidente discrimination indirecte fondée, de manière combinée sur le sexe (les hommes) et sur l’orientation sexuelle (l’homosexualité et la bisexualité). Cette différence de traitement est, selon l’avocat général, justifiée (réduire au maximum les risques de contamination). Cependant, elle n’est pas forcément proportionnée, puisque la réglementation française qui semble être appropriée à la réalisation de l’objectif poursuivi, pourrait aller au –delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi. La juridiction de renvoi devrait donc vérifier si la situation épidémiologique propre à la France repose sur des statistiques fiables, représentatives et récentes et si, en l’état actuel des connaissances scientifiques, il ne serait pas possible, sans soumettre la chaîne transfusionnelle à des contraintes excessives, de prévoir des mesures de mise en quarantaine des dons dans l’attente de l’expiration de la fenêtre silencieuse (période pendant laquelle les virus HIV ne peuvent pas être détectés lors des tests de dépistage). En outre, l’avocat général souligne l’incohérence de la réglementation française en la matière (contre-indication temporaire de quatre mois pour une personne dont le partenaire est séropositif). Enfin, la juridiction de renvoi devra également vérifier s’il n’est pas possible de remanier le questionnaire destiné à évaluer les candidats au don du sang de manière à permettre au personnel médical d’identifier, au cours d’un entretien individuel, si les candidats ont un comportement sexuel dit «à risque» et de protéger ainsi, de manière satisfaisante, la santé des receveurs. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-528/13 |