
Document public
Titre : | Conclusions relatives au fait que l'obésité morbide peut être équivalente à un "handicap" au sens de la directive sur l'égalité de traitement en matière d'emploi : Karsten Kaltoft c. Municipalité de Billund |
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Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/07/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-354/13 |
Format : | 18 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Obésité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Handicap moteur |
Résumé : |
L’affaire concerne le licenciement d’un assistant maternel employé par une municipalité danoise pendant quinze ans. La municipalité justifiait la rupture du contrat de travail par la baisse du nombre d’enfant à garder chez l'assistant maternel. Ce dernier soutient que l’employeur a mis fin à son contrat de travail en raison de son obésité (160kg), ce qui équivaut, selon lui, à une discrimination fondée sur un handicap.
Le juge danois saisi du litige a demandé à la CJUE de préciser si le droit de l’Union interdit de manière autonome les discriminations fondées sur l’obésité. À titre subsidiaire, elle demande si l’obésité peut être classée comme un handicap et si elle relève ainsi du champ d’application de la directive 2000/78 CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Dans ses conclusions, l’avocat général souligne que les instruments législatifs de l’Union qui interdisent un comportement discriminatoire ne prohibent pas de manière générale les traitements discriminatoires, mais visent des motifs spécifiques de discrimination dans des domaines subjectifs définis. En conséquence, le droit de l’Union ne comporte pas une interdiction générale et autonome des discriminations fondées sur l’obésité. Toutefois, concernant la deuxième question posée, l’avocat rappelle que selon la CJUE, le terme « handicap » renvoie, en absence de définition de cette notion au sens de la directive précitée, à des limitations résultant de troubles physiques, mentaux ou psychologiques de longue durée qui, en interaction avec plusieurs barrières, peuvent rendre difficile la participation pleine et effective de la personne à la vie professionnelle sur un pied d’égalité avec les autres travailleurs. Il souligne que le handicap résulte de l’interaction entre des personnes handicapées et des barrières comportementales et environnementales qui rendent difficile leur participation pleine et effective sur le lieu de travail. Étant donné que l’objectif de la directive est de lutter contre toutes les formes de discrimination fondées sur le handicap, il n’y a pas lieu d’établir un lien entre le travail concerné et le handicap en cause. Même si une affection n’a pas d’incidence sur la capacité d’une personne à exercer le travail spécifique en cause, elle peut tout à fait rendre difficile une participation pleine et effective sur un pied d’égalité avec les autres. Certains troubles physiques, mentaux ou psychologiques peuvent ne pas rendre impossible la réalisation de certains travaux, mais rendre la réalisation du travail ou la participation à la vie professionnelle objectivement plus difficile et exigeante. En l’espèce, il n’est donc pas nécessaire, selon l’avocat général, que l’assistant maternel soit dans l’impossibilité d’exercer son travail auprès de la municipalité pour pouvoir invoquer la protection que lui confère la directive en matière de discrimination fondée sur le handicap. Il considère que bien qu’un employeur ne soit pas tenu de maintenir l’emploi d’une personne qui ne parvient pas à exercer les fonctions essentielles du poste, il doit adopter des mesures raisonnables afin de s’adapter aux besoins de la personne handicapée, à moins que de telles mesures ne constituent une charge disproportionnée. Pour conclure, l’avocat général estime que l’obésité peut constituer un handicap si elle atteint un degré tel qu’elle rend clairement difficile la participation à la vie professionnelle. Ainsi, seule l’obésité extrême, sévère ou morbide, c’est-à-dire l’obésité présentant un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 40, pourrait créer des limitations équivalentes à un « handicap » au sens de la directive (comme des problèmes de mobilité ou d’endurance ou bien encore des problèmes psychologiques). Il appartient à la juridiction nationale de déterminer si l’obésité de l’intéressé (IMC 54) relève de cette définition. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-354/13 |