Document public
Titre : | Arrêt relatif au droit de visite et d’hébergement accordé à une ex-compagne de la mère biologique de l’enfant |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Rouen, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/04/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13/03333 |
Format : | 8 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit de visite [Mots-clés] Droit d'hébergement [Mots-clés] Maintien des liens [Mots-clés] Contestation [Mots-clés] Garde de l'enfant [Mots-clés] Famille homoparentale [Mots-clés] Séparation [Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Tiers digne de confiance |
Résumé : |
Après la séparation d’avec sa compagne, une jeune femme a saisi le juge aux affaires familiales visant à déclarer qu’elle exerce conjointement l’autorité parentale sur l’enfant biologique de son ex-compagne, conçu grâce à un donneur de gamète et alors âgé de 9 mois et à lui accorder un droit de visite et d’hébergement à l’égard du mineur. Les deux femmes ont été unies par le PACS. Le JAF avait déclaré irrecevable sa demande relative à l’exercice de l’autorité parentale mais lui a accordé un droit de visite médiatisé puis un droit d’hébergement progressif à l’égard de l’enfant alors âgé de deux ans.
La mère biologique de l’enfant conteste en vain le jugement devant le juge d’appel. Concernant l’exercice de l’autorité parentale, la Cour d’appel confirme le jugement de première instance et déclare la demande de l’intéressée irrecevable. En effet, la Cour retient que l’ex-compagne de la requérante avait aucun lien biologique avec l’enfant et ne pouvait être qualifiée juridiquement de parent, même au sens de l’article 371-1 du code civil modifié par la loi du 17 mai 2013, les deux femmes n’ayant pas été unies par le mariage. Quant au droit de visite et d’hébergement sollicité par l’intéressée, la Cour relève que le projet de conception d’un enfant était commun aux deux jeunes femmes qui avait scellé leur union par un PACS, ont fait des démarches ensemble à l’étranger pur une insémination artificielle, pour laquelle l’intéressée avait souscrit un prêt personnel et a même fait une fausse couche, ont ensuite décidé ensemble que ce sera la requérante qui porterait l’enfant, puisque seule sa compagne avait une activité professionnelle et ont même sollicité le concours d’un ami proche de celle-ci pour un don de sperme. Elle relève en autre que l’intéressée s’était investie pendant la grossesse de son ex-compagne et après la naissance de l’enfant dans la vie de celui-ci. Les photographies de l’enfant avec l’intéressée et avec ses deux « mamans » traduisent selon la Cour la réalité d’un bonheur commun. La Cour note le refus de la mère biologique de permettre à son ex-compagne de voir l’enfant ainsi que de mettre en place le droit de visite médiatisé conformément au jugement de première instance. La mère biologique soutient qu’il n’y avait pas de liens affectifs entre son enfant et son ex-compagne et qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant d’avoir des relations personnelles avec cette dernière. La Cour d’appel énonce que s’il est exacte que la séparation des deux jeunes femmes est intervenue neuf mois après la naissance de l’enfant, il y a lieu de retenir qu’en s’opposant aux visites médiatisées et au droit de visite progressif, la mère biologique a fait obstacle à ce que les liens affectifs qui s’étaient noués entre l’enfant et son ex-compagne se poursuivent. Elle considère que le projet d’intervention de l’association pour mettre en œuvre le droit de visite médiatisé ayant échoué et l’enfant étant désormais âgé de 3 ans, il convient de prévoir en faveur de l’intéressée un droit de visite à domicile, devant progressivement évoluer en un droit d’hébergement. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Documents numériques (1)
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