Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que la différence de traitement quant à la condition de stabilité de la résidence en France exigée pour attribution du "minimum vieillesse" aux demandeurs étrangers est justifiée |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/11/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 10/01963 |
Format : | 8 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Prestation vieillesse [Mots-clés] Allocation [Géographie] Paris [Géographie] France |
Résumé : |
Une étrangère s’est vu refuser le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)sur le fondement de l’article L.816-1 du code de sécurité sociale au motif qu’elle ne justifiait pas, à la date de sa demande, d’une résidence d’au moins 5 ans sur le territoire français.
La Halde saisie par l’intéressée a estimé que cette condition de résidence préalable opposée à la demande d'attribution et prévue par l'article précité est constitutive d'une discrimination fondée sur la nationalité, prohibée à la fois par la Convention européenne des droits de l'homme, le Pacte international sur les droits civils et politiques et la Convention n° 97 de l'OIT. Le Tribunal des affaires de sécurité sociale avait suivi les observations présentées par la Halde. Il avait estimé que pour être admis au bénéfice d’une prestation de sécurité sociale non contributive, un ressortissant étranger non communautaire et un ressortissant français placés dans la même situation se voient soumis à deux exigences de durée différentes (5 ans pour le premier et 1 an au plus pour le second) fondées sur la seule condition de nationalité du demandeur. Il a jugé que cette condition n’était ni raisonnable car elle manque l’objectif d’assistance aux plus démunis, ni proportionnée à la finalité de la loi dans la mesure où elle rend illusoire l’obtention de cette aide. En conséquence, cette condition est discriminatoire au sens de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il avait donc reconnu le bénéficie de l’ASPA à la requérante au jour de sa demande introduite devant la Caisse des dépôts et de consignations. Cette dernière a formé appel de ce jugement. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le juge d’appel. La Cour d’appel ne suit pas les observations du Défenseur et infirme le jugement. Elle indique que la distinction relative à la durée de la stabilité de résidence caractérise un traitement différent mais pas inégal de situations semblables justifiées en droit par des motifs objectifs, raisonnables et proportionnés au but poursuivi par la loi. Elle estime que la condition de stabilité de la résidence en France est objective en ce qu’elle concerne tous les demandeurs qui sollicitent cette allocation. Elle s’apprécie différemment en tenant compte du risque plus élevé de mobilité géographique dans le cas où le demandeur est de nationalité étrangère. Elle répond au but poursuivi par la loi, celui d’accorder une assistance aux plus démunis qui ont fait le choix d’une résidence stable en France. Enfin, la Cour précise que l’appréciation différente de la condition de stabilité de résidence selon la nationalité du demandeur, donc en fonction du risque plus ou moins élevé de mobilité géographique, répond à une cause d’utilité publique qui est la participation volontaire à l’effort de solidarité nationale, laquelle s’évince de la volonté réitérée, par une stabilité de résidence plus longue, de choisir la France dans des conditions d’accueil pérennes et non temporaires. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
![]() JP_CA_Paris_20121115_10-01963_discrimination_nationalité_résidence_allocation.pdf Adobe Acrobat PDF |