Document public
Titre : | Jugement relatif au caractère justifié de la condition de résidence préalable exigée pour les demandeurs étrangers afin de bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/02/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 09-02004 |
Format : | 12 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Allocation [Mots-clés] Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Protection sociale [Mots-clés] Droit des étrangers |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant camerounais âgé de 65 ans, réside avec son épouse en France depuis mai 2006. Il est titulaire d'un titre de séjour "vie privée et familiale" d'un an renouvelé depuis, l'autorisant à travailler et obtenu pour raison de santé. Le couple est hébergé dans un centre géré par l'association pour l'accueil et la formation des travailleurs migrants (AFTAM). En 2009, l'intéressé s'est vu refuser l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées au motif qu'il ne justifiait pas des cinq années requises de résidence non interrompue en France.
L'intéressé soutient que cette exigence enfreint le principe d'égalité de traitement entre les ressortissants français et les ressortissants étrangers, dès lors qu'elle impose à ces derniers la détention depuis cinq ans d'un titre de séjour les autorisant à travailler, alors que les français sont soumis à une condition de résidence stable et régulière. La Halde conclut au caractère discriminatoire du refus de la caisse et qu'il n'existe pas de justification objective et raisonnable à cette condition de résidence, exigée des seuls étrangers. Le tribunal énonce que considérer qu'il y a discrimination reprochable dès lors qu'un étranger et un français n'ont pas les même droits sociaux reviendrait à dénier tout effet à la nationalité et à la naturalisation. Mettant l'accent sur la "solidarité" entre les concitoyens, le tribunal considère qu'en quatre ans, les soucis de santé du requérant ont pu être consolidés et qu'il serait d'une mauvaise gestion des fonds sociaux français, alors que l'intéressé est titulaire d'une retraite au Cameroun, de ne pas exiger de lui, conformément aux textes, pour lui accorder l'allocation sollicitée, qu'il justifie, la détention quinquennale d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, à avoir apporté sa participation à l'activité française, donc d'une résidence "stable et régulière" en France. Le juge souligne par ailleurs que tel n'est pas le cas du requérant, en France depuis 4 ans et hébergé depuis 3 ans dans un "centre de stabilisation AFTAM". Il ajoute qu'aucun traité n'a été signé entre la France et le Cameroun en la matière de sort que les français ne bénéficieraient certainement pas d'une allocation de solidarité aux personnes âgées au Cameroun. Le tribunal estime qu'il y a un motif raisonnable et objectif au sens de la Convention européenne des droits de l'homme pour justifier la différence de traitement. Il conclut que la pérennité de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, "motif raisonnable et objectif" commande qu'il soit imposé aux étrangers de justifier être détenteur depuis 5 ans d'un titre de séjour les autorisant à travailler, seul révélateur d'une "résidence stable et régulière" en France. |
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Documents numériques (1)
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