Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que la décision de la Halde refusant donner suite à une réclamation ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/11/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11PA01681 |
Format : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) [Mots-clés] Recours [Géographie] Paris |
Mots-clés: | grief |
Résumé : |
S’estimant victime de discrimination de la part de son employeur, tant en raison de ses activités syndicales que de son passé judiciaire, le requérant avait saisi la Halde. Après avoir demandé des éléments supplémentaires afin d’étudier sa réclamation, la Haute autorité a estimé que celle-ci ne comportait pas d’éléments précis permettant d’établir un lien entre la situation que l’intéressé évoquait et un des critères de discrimination prohibés par la loi. La demande de l’intéressé visant à réexaminer sa réclamation a été rejetée implicitement, la Haute autorité ayant gardé le silence sur cette demande pendant plus de deux mois. L’intéressé a alors contesté en vain ce rejet devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ayant rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Le requérant demande au juge d’appel l’annulation de l’ordonnance du président du TA ainsi qu’il soit enjoint à la Halde de procéder au réexamen de sa situation.
La Cour administrative d’appel rejette à son tour la requête de l’intéressé. Tout d’abord, la Cour considère que contrairement à ce que soutient le requérant, l’ordonnance du président du TA qui se fonde sur les dispositions des articles 1er, 4, 5, 11 et 11-1 de la loi du 30 décembre 2004 portant création de la Halde pour justifier que le refus de donner suite à la plainte qu’il avait déposée devant elle est suffisamment motivée. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’ordonnance contestée est entachée d’irrégularité. Ensuite, elle indique qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de tribunal administratif peut, par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. En l’espèce, le président du Tribunal administratif a estimé que la réponse par laquelle la Halde refusait de donner suite à une réclamation ne constituait pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir et que les conclusions qu’il avait présentées et tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la Halde aurait refusé de donner suite à sa demande d’examen complémentaire n’étaient pas recevables. La Cour indique que contrairement à ce que soutient le requérant, le refus implicite par lequel la Halde a refusé, après avoir obtenu de l’intéressé des éléments supplémentaires à l’étude de sa demande, de donner suite à sa réclamation relative à des discriminations dont il estime avoir été victime dans le cadre de son activité professionnelle n’est pas, ainsi que l’a jugé le président du Tribunal administratif de Paris, de nature à modifier sa situation juridique et, par suite, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, elle énonce qu’il est constant que l’intéressé, en saisissant la Halde, a eu accès à une procédure administrative visant à faire respecter le principe d’égalité de traitement. Contrairement à ce qu’il soutient, il ne résulte pas de l’article 9 de la directive du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, qu’un contrôle juridictionnel doive systématiquement être organisé à l’encontre des décisions rendues par la Halde. La Cour rajoute qu’en tout état de cause, le refus que lui a opposé la haute autorité n’a pas eu pour effet de le priver de la possibilité de saisir le juge judiciaire d’une contestation portant sur les faits de discrimination dont il se prétend être la victime de la part de son employeur. En conséquence, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’ordonnance attaquée serait entachée d’irrégularité. La Cour conclut donc que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président du TA a rejeté sa demande. Elle considère qu’il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000024814721 |
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