Document public
Titre : | Décision MDS-2014-106 du 15 juillet 2014 relative aux circonstances dans lesquelles une personne mineure a été interpellée par des fonctionnaires de police |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 15/07/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDS-2014-106 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Menottage [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Tutoiement [Mots-clés] Violence sans arme [Mots-clés] Entrave |
Mots-clés: | Blessure ; Diligence dans la rédaction des actes de procédure |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi des circonstances dans lesquelles une personne mineure a été interpellée par des fonctionnaires de police, le 15 octobre 2010, et des suites données à cette interpellation.
L’enquête menée par le Défenseur des droits n’a pas permis de corroborer le grief du réclamant s’agissant des propos déplacés qui auraient été tenus par les effectifs interpellateurs. De la même manière, il n’a pas été possible d’établir la réalité des violences alléguées par celui-ci au cours de son contrôle d’identité, avant son interpellation. En ce qui concerne l’opportunité du contrôle d’identité et de la palpation de sécurité de M. M.S., si le Défenseur des droits déplore le manque de courtoisie du brigadier-chef S.K., il ne constate pas de manquement à la déontologie de la sécurité. En ce qui concerne l’interpellation de M. M.S., le Défenseur des droits constate qu’aucun élément ne permet d’affirmer que l’origine des blessures de M. M.S. n’est pas accidentelle et, dans ces circonstances, ne constate pas de manquement à la déontologie de la sécurité. En revanche, il constate un manque de rigueur de la part de l’officier de police judiciaire qui était en charge de la procédure concernant le réclamant, incompatible avec les dispositions de l’article 7 du code de déontologie de la police nationale, applicable au moment des faits, et, en conséquence, recommande qu’il soit rappelé à celui-ci l’obligation qui pèse sur les fonctionnaires de police s’agissant de la diligence avec laquelle ils doivent remplir les actes de procédure concernant les personnes interpellées, ces actes étant ensuite transmis à l’autorité judiciaire, qui apprécie la légalité de la procédure. Le Défenseur des droits constate également un usage disproportionné de la force de la part du brigadier-chef S.K. lors de l’arrivée du réclamant dans les locaux du commissariat et recommande donc que les dispositions de l’article 9 du code de déontologie de la police nationale lui soient solennellement rappelées. Enfin, le Défenseur des droits tient pour établi le fait que le réclamant a été menotté d’une main à un banc lors de son arrivée au commissariat de police. Il recommande que le menottage d’une personne à un banc ne soit pas systématique mais qu’il soit limité aux seules situations de perception d’un risque de fuite ou de danger pour elle-même ou autrui, et dans ces situations, qu’il soit limité dans la durée. |
Date de réponse du réclamant : | 28/11/2014 |
Nombre de mesures : | 3 |
Documents numériques (1)
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