Document public
Titre : | Jugement correctionnel relatif à un licenciement discriminatoire d’une hôtesse en raison de sa couleur de peau |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal de grande instance de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/09/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11192008437 |
Format : | 8 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Licenciement [Géographie] Paris |
Résumé : |
Un restaurant et sa gérante ont été poursuivis pour délit de discrimination à raison de race pour avoir licencié en janvier 2011 une hôtesse d’accueil au motif que des clients se plaignaient de « son odeur » et « comme quoi ce n’est pas normal qu’une femme noire travaille dans un restaurant thaïlandais ».
La victime avait saisi la Halde dont l’enquête a permis de confirmer les propos de la gérante relatifs aux plaintes des clients et le motif discriminatoire du licenciement de la salariée. La victime avait déposé plainte et la Halde avait saisi le procureur de la République et a présenté les observations devant le tribunal correctionnel. Le juge pénal a tout d’abord rejeté l’exception de nullité de la poursuite soulevée par les mises en cause qui soutenaient qu’elle était nulle puisqu’elle trouve sa source dans une attestation manuscrite rédigée par un correspondant de la Halde rapportant une conversation téléphonique, contestée, et obtenue dans des conditions déloyales relevant de la provocation à l’infraction alléguée. En effet, l’agent de la Halde a assisté à un entretien téléphonique entre la salariée et la gérante, vie le haut-parleur, puis attesté cet entretien. Or, le juge considère que la régularité de la procédure est indépendante de la pièce litigieuse qui ne constitue pas une pièce de la procédure pénale et dont l’illégalité soutenue n’affecte pas les poursuites. Concernant l’infraction reprochée, la gérante s’était défendue d’être raciste et soutenait d’avoir embauché également d’autres salariés noirs. Néanmoins, elle a reconnu que c’était la remarque faite par un client sur la couleur de la peau de la salariée qui l’avait décidée, parmi d’autres remarques, à la licencier. En outre, elle n’était pas en mesure de justifier des autres griefs invoqués (incompétence professionnelle de la salariée, qu’elle n’était pas assez accueillante, etc.), lesquels ne correspondent pas aux bonnes relations entretenues jusqu’ici entre elle et la salariée. Le juge estime que les déclarations de la victime ont été constantes, concordantes, précises et circonstanciées et qu’elles sont corroborées par son audition à la Halde et par les propres déclarations de la gérante à l’audience. Les prévenus sont donc condamnés au paiement d’une amende (5 000 euros pour l’employeur et 2 000 euros pour la gérante). Par ailleurs, une somme de 3.000 euros est accordée à la salariée au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 3000 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_TGI_Paris_20130910_11192008437_discrimination_race_licenciement.pdf Adobe Acrobat PDF |