Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative au refus injustifié de délivrer un visa d’entrée en France en vue de célébrer son mariage à un étranger résidant au Maroc avec son compagnon français |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/07/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 382145 |
Format : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Maroc [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Procédure d'urgence [Mots-clés] Titre de séjour |
Mots-clés: | mariage homosexuel |
Résumé : |
Un ressortissant sénégalais résidant au Maroc s’était vu refuser le 16 juin 2014 la délivrance d’un visa pour venir se marier en France avec son compagnon français. L’intéressé avait engagé dès l’été 2013 des démarches en vue de ce mariage et déposé en mai 2014 une demande visa en vue de sa célébration le 12 juillet suivant. Le refus a été confirmé par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif le 24 juin.
L’intéressé a donc saisi le juge du référé liberté du Conseil d’Etat visant à faire annuler l’ordonnance. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), le juge du référé liberté a le pouvoir d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale lorsque deux conditions sont remplies : l’existence d’une situation d’urgence, et celle d’une atteinte grave et manifestement illégale portée par l’administration à cette liberté. Tout d’abord concernant l’urgence, le juge des référés rappelle que sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Or, en l’espèce, il estime que compte tenu de la proximité de la date du mariage, cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant pour que la condition d’urgence soit regardée comme remplie. Ensuite, le juge des référés estime que la liberté de se marier est une liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du CJA. Il indique que le législateur a prévu, à l’article 171-9 du inséré dans le code civil par la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes du même sexe, que lorsque les futurs époux de même sexe, dont l’un au moins a la nationalité française, résident dans un pays n’autorisant pas le mariage homosexuel, le mariage est célébré en France. En l’espèce, le couple ne peut légalement célébrer leur mariage sur le territoire marocain. Le juge des référés rejette l’argument selon lequel la demande de visa présentée par l’intéressé aurait un autre objet que celui de la célébration de son mariage sur le territoire français. En effet il résulte de plusieurs témoignages circonstanciés et concordants, que le couple partage depuis 4 ans le même appartement à Casablanca, ville dans laquelle l’intéressé dispose d’un emploi stable. Les visas de court séjour sollicités par le requérant depuis 2010 étaient motivés par l’intention du couple de passer ensemble des vacances en France. Ainsi, dans ces conditions, ni la circonstance que l’intéressé serait plus jeune de 35 ans que son compagnon, ni celles qu’il aurait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2007 ou qu’il se serait vu refuser, en 2013, un visa par les autorités belges à la suite d’un refus opposé par les autorités françaises, ne sont sérieusement de nature à faire regarder sa demande de visa comme ayant un autre objet que celui de la célébration de son mariage sur le territoire français. En conséquence, l’atteinte portée à sa liberté de se marier par le refus qui lui a été opposé est grave et manifestement illégale. Le juge des référés enjoint donc au ministre de l’intérieur de délivrer à l’intéressé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance un visa lui permettant d’entrer sur le territoire et d’y résider jusqu’au 29 juillet 2014 (date prévue de retour de l’intéressé au Maroc). |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000029257995 |