Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’annulation de la radiation d’un candidat, atteint d’une pathologie, des listes d’admission dans le corps de fonctionnaires, l’administration ayant commis une erreur d’appréciation quant à son aptitude |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/06/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11PA01543 |
Format : | 6 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Paris [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Certificat médical [Mots-clés] Fonction publique d'État [Mots-clés] Concours [Mots-clés] Inaptitude |
Résumé : |
Après avoir réussi les concours externes d’agent administratif d’impôts et d’agent d’administration du Trésor public, un candidat atteint d’une pathologie (affection psychologique) a été radiée des listes d’admission à l’issue des visites médicales d’aptitude exigées des agents publics.
Or, des avis contradictoires ont été rendus par plusieurs médecins quant à l’aptitude de l’intéressé. S'estimant victime de discrimination en raison de son état de santé, il a saisi la Halde. Cette dernière a estimé que la décision de radiation était constitutive d’une discrimination à raison de l’état de santé. Elle a présenté ses observations devant le juge administratif. Le tribunal administratif a suivi les observations de la Halde et a annulé les décisions de radiation. Le ministre a fait appel de ce jugement. La Cour administrative d’appel a sollicité les observations du Défenseur des droits. Ce dernier estime, en premier lieu, que le refus d’accès à un emploi public opposé à une personne au seul motif qu’elle serait atteinte d’une affection susceptible d’ouvrir droit à un congé de longue maladie est constitutif d’une discrimination. Il considère, en deuxième lieu, que le handicap ne pouvant se limiter aux seules personnes dont la situation de handicap a été reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, c’est à bon droit que la juridiction de première instance a estimé qu’il incombait à l’administration mise en cause, avant de prendre sa décision, de rechercher si une quelconque compensation du handicap généré par l’affection dont le réclamant est atteint était possible. Le juge d’appel rejette la requête du ministre qui, en présence des avis contradictoires quant à l’aptitude de l’intéressé, a commis une erreur d’appréciation en radiant ce dernier des deux listes d’admission. La Cour ne se prononce pas sur l’existence ou non de discrimination. Tout d’abord, la cour énonce que l’appréciation des conditions d’aptitude physique pour l’admission dans le corps de fonctionnaires ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l’admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès. Si l’appréciation de l’aptitude physique, mentale ou comportementale à exercer ces fonctions peut prendre en compte les conséquences de l’évolution prévisible d’une affection déclarée, elle doit aussi tenir compte de l’existence de traitements permettant de guérir l’affection ou de bloquer son évolution. En l’espèce, un médecin généraliste agréé a conclu à l’inaptitude de l’intéressé à exercer les fonctions d’agent d’administration du Trésor public alors qu’il avait conclu, dans un premier temps, que l’affection psychologique dont souffrait l’intéressé ne le rendait pas inapte, mais était constitutive d’une invalidité permanente. Par ailleurs, le psychiatre agrée, sollicité par le médecin généraliste pour préciser le taux d’incapacité, a constaté que le handicap de l’intéressé était compatible avec l’exercice de la fonction postulée. Le juge d’appel estime que le deuxième certificat du médecin généraliste déclarant l’intéressé inapte ne présentait aucune précision ni aucune justification permettant de remettre en cause non seulement son premier avis, mais encore et surtout les résultats favorables de l’intéressé de l’examen conduit par le médecin psychiatre au surplus désigné par le généraliste. Dès lors, c’est à tort, en commettant une erreur d’appréciation, que l’administration s’est fondée, pour prononcer la radiation de l’intéressé, sur ce seul certificat. De même, la Cour estime que l’administration ne pouvait, pour déclarer l’intéressé inapte à l’exercice des fonctions d’agent administratif d’impôts, se fonder sur le certificat médical d’un médecin généraliste qui, sans la moindre justification écartait l’avis d’un médecin spécialiste lequel, à l’inverse et sans ambiguïté, estimait que l’intéressé était apte à occuper un emploi dans la fonction publique. Par ailleurs, la circonstance que le médecin psychiatre, saisi par le comité médical départemental, a conclu à l’inaptitude de l’intéressé, est insuffisante pour remettre en cause les avis contraires et sans réserve rendus par deux autres psychiatres agréés. En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le ministre avait commis une erreur d’appréciation en radiant l’intéressé des deux listes d’admission litigieuses et a annulé, les décisions contestées. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000029103164 |
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