Document public
Titre : | Décision MDS-2014-096 du 9 juillet 2014 relative aux circonstances de l’interpellation et du placement en garde à vue d’une personne ayant participé à une manifestation de soutien à des occupants sans titre d’un bâtiment municipal |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 09/07/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDS-2014-096 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Arme [Mots-clés] Manifestation [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Arme non létale [Mots-clés] Matraque [Mots-clés] Tonfa [Documents internes] Rejet |
Mots-clés: | attroupement ; dispersion |
Résumé : |
Poursuivant la réclamation parvenue à la commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), le Défenseur des droits a été saisi des circonstances de l’interpellation de Mme X le 19 mars 2009 à Bordeaux alors qu’elle manifestait pacifiquement son soutien aux occupants sans titre d’un immeuble appartenant à la commune. Mme X se plaignait notamment d’avoir été violentée lors d’une charge sur le groupe de soutien menée par des fonctionnaires de police, puis d’avoir été conduite au commissariat et placée en garde à vue pour des faits de dégradation de bien public et d’intrusion illégale.
En l’absence d’identification des fonctionnaires de police qui se sont retrouvés face à la réclamante lors de l’opération de dispersion du groupe de soutien, le juge d’instruction saisi de la plainte avec constitution de partie civile de Mme X a rendu une ordonnance de non-lieu concernant les violences dénoncées par cette dernière. Compte tenu de cette décision judiciaire qu’il ne peut remettre en cause, le Défenseur des droits ne peut se prononcer sur ce grief. Il est établi que Mme X se trouvait parmi les manifestants et qu’elle ne devait être ni interpellée, ni placée en garde à vue pour des faits qu’elle ne pouvait avoir commis. Toutefois, l’enquête diligentée par l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) à la demande du parquet de Bordeaux ayant révélé une absence flagrante d’organisation des opérations du 19 mars 2009, le Défenseur des droits relève l’existence d’un manquement collectif à la déontologie de la sécurité suite à l’interpellation et au placement en garde à vue de Mme X. Il ne relève cependant pas de manquement individuel à la déontologie à l’encontre des fonctionnaires de police ayant procédé à cette interpellation – qui n’ont pu être identifiés – ni à l’encontre de l’officier de police judiciaire qui a décidé de la mesure de garde à vue de Mme X. Compte tenu du constat similaire auquel est parvenu le procureur de la République de Bordeaux qui en a fait part au directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) de Bordeaux, le Défenseur des droits ne donne pas d’autre suite à cette réclamation. |
Documents numériques (1)
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