Document public
Titre : | Jugement de départage relatif au harcèlement moral et à l’absence de discrimination en raison d’origine en matière salariale |
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Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/06/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 10/00865 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Mesures de rétorsion [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Harcèlement moral [Géographie] Outre-mer [Géographie] Guadeloupe |
Résumé : |
Engagée en 1999 par une association de producteurs de fruits basée en Guadeloupe, une comptable a été licenciée pour motif réel et sérieux en juin 2010, après avoir été mise à pied à titre conservatoire. L’employeur lui reprochait notamment un refus de coopération, un total désinvestissement au travail, une rétention systématique d’informations ainsi qu’une absence quasi-totale de suivi des comptes.
S’estimant victime de harcèlement moral et de discrimination salariale en raison de son origine guadeloupéenne, elle conteste son licenciement devant la juge prud’homal. Se comparant à une salariée métropolitaine, l’intéressée soutient que les salariés d’origine antillaise, seraient moins bien traités que les salariés d’origine métropolitaine, employés par une autre société appartenant au même groupe. La Halde a estimé notamment que l’association ne justifiait pas suffisamment sérieusement que la différence de traitement en matière de rémunération entre les deux salariées était fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En outre, il ressort de l’enquête que le harcèlement moral et le licenciement dont la salariée a fait l’objet sont directement liés à la saisine de la HALDE et qu’ils constituent une mesure de rétorsion au sens de l’article L. 1132-3 du code du travail. Le juge suit partiellement les observations du Défenseur. Il rejette la demande formée au titre de la discrimination en estimant que la différence notable entre l’intéressée et la salariée d’origine métropolitaine à laquelle la requérante se compare tient en réalité à la prise en charge des frais de carburant, de logement et de téléphonie mobile. Le juge estime que ce seul élément, à défaut d’autres, n’est pas, au vu des pièces produites et des inexactitudes relevées, suffisants pour laisser supposer que la requérante a fait l’objet d’une discrimination liée à son origine et à entraîner un renversement de la charge de la preuve. En revanche, le juge reconnait l’existence de harcèlement moral en raison des conditions matérielles de travail en termes d’hygiène dans lesquelles travaillait la salariée pendant plusieurs mois et qui ont eu impact sur sa santé. La salariée souffrait d’un syndrome anxio-dépressif justifiant la prise d’un traitement antidépresseur et un suivi psychiatrique, tous les professionnels notant un vécu douloureux au travail. Le juge estime que l’employeur, qui invoquait notamment les contraintes financières l’empêchant de procéder aux travaux nécessaires, n’apporte pas la preuve que les agissements litigieux soient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le licenciement est donc déclaré nul. L’employeur est condamné à verser à la salariée plusieurs sommes dont 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 35.000 euros pour licenciement nul. Enfin, le juge rejette la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque l’intéressée ne peut pas cumuler une indemnité pour licenciement nul avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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