Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’existence de harcèlement moral et de discrimination à l’égard d’une salariée en raison de son appartenance syndicale et de son sexe |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/12/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11/10654 |
Format : | 9 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Paris [Mots-clés] Inaptitude [Mots-clés] Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) [Mots-clés] Défenseur des droits [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] Procédure civile |
Mots-clés: | sursis à statuer |
Résumé : |
Une salariée, embauchée par une société en 2002, s’est plaint d’avoir été victime à partir de 2005 de harcèlement moral et de discrimination en raison de son appartenance syndicale et de son sexe. En effet, suite à un remaniement au sein de la société en 2005 et son élection aux fonctions syndicales, la salariée a subi des reproches répétés de la part de son nouveau supérieur hiérarchique notamment suite à son témoignage contre ce dernier dans une affaire concernant sa collègue. Par ailleurs, sa carrière n’a pas évolué et elle a fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires au motif qu’elle avait informé tardivement la société de ses absences pour maladie. La demande de la société visant à pouvoir licencier la salariée pour faute grave a été rejetée tant par l’inspection du travail que par le ministre du travail saisi du recours hiérarchique. En juin 2008, la salariée a été licenciée pour inaptitude.
La Halde a estimé que l’intéressée a fait l’objet d’un harcèlement discriminatoire à raison de son sexe et de ses activités syndicales. Le conseil de prud’hommes avait sursis à statuer à la demande de la société dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative concernant sa requête tendant à voir déclarer illégale la délibération de la Halde du 6 décembre 2010. Ce jugement a été infirmé en appel. Par le présent arrêt, la Cour d’appel rejette la demande de la société visant à sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation sur la présentation d’observations du Défenseur des droits. Elle énonce que son arrêt infirmant du sursis à statuer prononcé par le conseil de prud’homme n’a pas statué au principal dans le litige opposant la salariée à la société ni mis fin à l’instance, la Cour reste en conséquence saisie. Elle considère qu'il n'y a pas lieu à nouvelle suspension de l'instance, la bonne administration de justice exigeant que soit jugé au fond le litige prud'homal opposant les parties, la question de la légalité intrinsèque de la délibération attaquée du Défenseur des droits étant distincte du fond du litige. La Cour statue donc au fond et suit les observations du Défenseur quant à l’existence de harcèlement moral et la discrimination. Face aux éléments apportés par la salariée laissant présumer l’existence du harcèlement à son encontre, la société ne justifie pas que les agissements constatés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En effet, la Cour constate que la société maintient son positionnement au regard de l’acharnement disciplinaire dont a fait l’objet la salariée alors que le caractère fautif du délai de prévenance concernant ses absences pour maladie, n’est pas établi au regard de la nullité de la clause du règlement intérieur relatif à un délai et des dispositions plus favorables à la salariée de la convention collective. De même, n’est pas établie la faute grave ayant motivée la demande d’autorisation de licenciement de l’intéressée dont le refus a donné lieu en vain aux recours de la société. Par ailleurs, il s’avère que malgré l’état de santé généré par la souffrance au travail constaté par les médecins consultés par la salariée et la médecine du travail, la société a tardé à donner suite à un changement de poste pendant plus d’un an et demi. En outre, la Cour estime que la situation professionnelle de l’intéressée dont le primes ont été supprimées et la carrière n’a pas évolué procède du même comportement de l’employeur. La Cour note qu’à ces agissements s’ajoute l’ambiance à caractère sexiste qui régnait dans le service où travaillait l’intéressée. La Cour énonce qu’elle a donc la conviction que la salariée a été victime au cours des deux dernières années et demi de collaboration avec la société de harcèlement moral. Au regard de la durée du harcèlement subi, de son importance, de ses conséquences sur l’état de santé de la salariée et sur sa carrière, la demande d’indemnisation à ce titre est justifiée en son montant (25.000 euros). Enfin, la Cour juge que la salariée a fait l’objet de discrimination syndicale et à caractère sexiste (notamment pour les agressions verbales à caractère sexiste de la part de son supérieur hiérarchique). La société est condamnée à verser à ce titre à la salariée une somme de 25.000 euros de dommages et intérêts. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Oui |
Qualification préjudice : | Préjudice non connu |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 25000 |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 25000 |
Documents numériques (1)
JP_CA_Paris_20121218_11-10654_discrimination_syndicale_sexe_harcèlement_moral.pdf Adobe Acrobat PDF |