Document public
Titre : | Requête relative au refus de délivrance de visas aux enfants dans le cadre de regroupement familial au motif que leurs actes de naissance n'étaient pas authentiques : Senigo Longue et autres c. France |
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est cité par : |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/04/2009 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19113/09 |
Format : | 8 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Cameroun [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Filiation |
Résumé : |
Les requérants, des ressortissants camerounais, sont la mère et ses deux enfants, nés respectivement en 1990 et 1995. Depuis 2005, la mère réside régulièrement en France en qualité de conjoint de Français. En 2007, elle présenté une demande de regroupement familial afin que ses deux enfants restés au Cameroun puissent la rejoindre en France. Bien qu’acceptée dans son principe, cette demande fut ensuite refusée au motif que les actes de naissance de ses enfants n’étaient pas authentiques. La mère a été déboutée de tous ses recours.
Après l’introduction de sa requête auprès de la Cour européenne des droits de l’homme le 9 avril 2009, des visas furent délivrés à ses enfants, sans explication particulière ni élément nouveau. L’ensemble des requérants, invoquant en particulier l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), allèguent que le refus des autorités consulaires de délivrer des visas aux enfants en vue du regroupement familial a porté atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale. L'affaire a été communiquée le 12 juillet 2010. L'ensemble des griefs: Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la lenteur de la justice dans cette affaire. Invoquant les articles 8 et 13 de la Convention combinés, les requérants se plaignaient, au moment de l’introduction de la requête, de ce que le Conseil d’Etat n’avait pas encore statué au fond et de ce que le juge des référés ne disposait pas du pouvoir de rectifier leur situation administrative. Ils estiment que le recours devant le Conseil d’Etat, statuant en matière de référé, ne peut être considéré comme un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention. Invoquant l’article 8 de la Convention, ainsi que la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies, les requérants se plaignent du refus des autorités consulaires françaises au Cameroun de leur délivrer des visas, au motif de l’absence d’authenticité des actes de naissance des enfants. Ils clament l’authenticité des documents produits et se plaignent de ce que l’administration n’a jamais expliqué en quoi ils seraient faux et n’en apporte aucunement la preuve. Ils estiment être confrontés à une présomption irréfragable de fraude de la part de l’administration consulaire, et ne peuvent apporter la preuve de l’authenticité des documents d’état civil. Ils dénoncent également le refus des autorités consulaires de reconnaître les tests de vérifications ADN de maternité produits par la mère comme prouvant la filiation, et se plaignent du refus de ces autorités de recourir à l’article L. 111-6 du CESEDA. Invoquant enfin les articles 8 et 14 de la Convention combinés, ils dénoncent une discrimination à leur égard en raison de leur origine. Questions aux parties: 1. Dans quelles circonstances le consul général de France à Douala a-t-il adressé, le 30 novembre 2006, un courrier au directeur de l’hôpital « La Quintinie » de Douala afin de lui demander si les numéros de déclaration correspondaient à René Mboum et Léopoldine Tahagnam Bissa ? Le Gouvernement est invité à produire le courrier du consul général de France à Douala du 30 novembre 2006 adressé au directeur de l’hôpital « La Quintinie » de Douala. 2. Compte tenu des documents fournis par les requérants, et notamment des vérifications ADN, le refus de faire droit aux demandes de visas d’entrée en France de René Mboum et Léopoldine Tahagnam Bissa constitue-t-il en l’espèce une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale des requérants, au sens de l’article 8 de la Convention ? Dans l’affirmative, celle-ci se justifie-t-elle au regard du paragraphe 2 de l’article 8 ? En particulier, la circonstance que les documents produits par les requérants pour établir la filiation alléguée entre la première requérante et ses enfants seraient des faux suffit-elle à démontrer l’absence d’une telle filiation, ou à empêcher la première requérante de prouver celle-ci par d’autres moyens, tels que les tests ADN ? |
Cite : |
Documents numériques (1)
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