Document public
Titre : | Jugement relatif au licenciement sans cause réelle et sérieuse d'une secrétaire juridique n'ayant pas repris son travail après un congé maladie |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/08/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11/12009 |
Format : | 11 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Contrat de travail [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Arrêt maladie [Géographie] Paris |
Mots-clés: | Abandon de poste |
Résumé : |
Embauchée en 2007 par un cabinet d’avocats en qualité de secrétaire juridique, la requérante est licenciée pour faute grave en février 2011. L’employeur lui reprochait de ne pas avoir repris son travail en février 2011 après son arrêt maladie et donc d’avoir abandonné son poste.
En effet, entre novembre 2009 et janvier 2011, l’intéressée était absente. Tout d’abord, en raison de son état de santé puis elle était en congé maternité, suivi par un congé postnatal prolongé par des congés payés et un arrêt maladie. Alors qu’elle était en congé pathologique lié à sa grossesse, l’employeur lui notifie en janvier 2010 un avertissement en invoquant plusieurs insuffisances professionnelles. Après la fin de son arrêt maladie en janvier 2011, l’intéressée n’a pas repris son travail. Elle soutient que cette reprise de travail n’a pas eu de lieu suite à la demande de l’employeur eu égard à la négociation de rupture amiable du contrat de travail en cours, proposé par ce dernier. Ce que conteste l’employeur. Le Défenseur des droits estime que le licenciement de l’intéressée est nul puisque fondé sur un motif discriminatoire en raison de son sexe, de son état de santé et/ou de son état de santé. Il considère que l’employeur avait organisé la rupture du contrat de travail en amont. Il considère que l’avertissement de janvier 2010 qui marque une volonté de déstabilisation de la salariée et de pré-constitution d’un dossier disciplinaire en vue du licenciement, s’assimile à des mesures préparatoires illicites. La proposition de rupture amiable de la part de l’employeur confirme l’existence de préparation en amont du licenciement. En outre,selon le Défenseur, la réalité d’abandon de poste ni le motif objectif de la rupture du contrat de travail ne sont pas démontrés. Le Conseil de prud’hommes ne suit pas les observations du Défenseur et ne reconnaît pas le caractère discriminatoire du licenciement. Il juge néanmoins que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. L’employeur n’a pas mis en demeure l’intéressée de reprendre le travail et n’a pas vérifié auprès d’elle si elle avait une prolongation de son arrêt maladie. Par ailleurs, il ressort du compte rendu de l’entretien préalable en vue de licenciement établi en février 2011 par le conseiller de la salariée que les négociations étaient en cours. De même, le courriel de l’employeur envoyé la veille de la reprise du travail de la salariée mentionne à celle-ci de ne pas se rendre sur son lieu de travail le jour de sa reprise, en indiquant la présence de pourparlers avec le cabinet d’avocats concernant sa rupture de son contrat de travail. En conséquence, l'abandon de poste constitutif de faute grave invoquée par l'employeur n’est donc pas caractérisée et le licenciement est dépourvu de cause. L’employeur est condamné à verser à l’intéressée à ce titre une somme de plus de 16.500 euros. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 28949 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_CPH_Paris_20120828_11-12009_licenciement_faute_grave_abandon_de_poste.pdf Adobe Acrobat PDF |