Document public
Titre : | Délibération n°2006-199 du 2 octobre 2006 relative à une entrave dans le déroulement de carrière d'enseignants en raison de leur affiliation syndicale |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (2004-2011) |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 02/10/2006 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2006-199 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Enseignant [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Evaluation [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Rémunération [Documents internes] Recommandation |
Résumé : |
La haute autorité a été saisie d'une réclamation de professeurs agrégés qui estiment être victimes de discrimination dans le déroulement de leur carrière, notamment concernant la répartition de leurs services et leur notation, en raison de leurs opinions politiques et de leur affiliation syndicale. Professeurs agrégés en économie et en gestion, ils enseignent dans un lycée depuis 1973, où ils ont assumé la responsabilité de sections BTS de 1983 à 2002.
A compter de cette date, leurs heures d'enseignement en section BST n'ont cessé de diminuer, engendrant une diminution de leur traitement et de leurs conditions de travail. Cette date correspondrait à la nomination d'un nouveau chef de travaux, adjoint direct du proviseur, qui a rassemblé autour de lui un groupe d'enseignants majoritairement proches d'un syndicat fondamentalement opposé à celui auquel sont affiliés les réclamants. Si la décision de modifier la répartition des services des réclamants semble reposer sur un critère apparemment neutre, soit la réorganisation des services et la difficulté de réaffectation des réclamants, il s'avère qu'elle entraîne un désavantage particulier à l'encontre des réclamants et que l'enquête a révélé un faisceau d'indices permettant de présumer que cette décision n'est pas étrangère à leurs opinions politiques et syndicales. En conséquence, la haute autorité relève que cette décision est de nature à contrevenir à l'article 6 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Elle invite les réclamants à demander au tribunal administratif, une fois qu'ils l'auront saisi, que la haute autorité produise ses observations. En revanche, s'agissant de la notation pédagogique des réclamants, qui n'a pas évolué depuis 1996, l'enquête a mis en lumière qu'une faute avait été commise par l'inspectrice pédagogique, mais n'a pu établir que cette erreur était en lien avec un critère discriminatoire. La haute autorité appelle l'attention du Recteur afin qu'une nouvelle inspection soit effectuée au cours de l'année 2006/2007 en vue du rétablissement de l'égalité des chances des réclamants. |
Documents numériques (1)
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