
Document public
Titre : | Délibération n°2006-213 du 9 octobre 2006 relative au refus d'un temps de repos opposé à des candidats handicapés entre deux épreuves d'examen pour l'obtention d'un DESS. |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (2004-2011) |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 09/10/2006 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2006-213 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Aménagement des épreuves [Mots-clés] Concours [Documents internes] Recommandation |
Résumé : | Le réclamant qui a été ajourné au DESS par le jury d'examen, en juin 2004, estime avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire à raison de son handicap. L'instruction menée par la haute autorité n'a pas montré que le jury se serait fondé sur des considérations étrangères à la valeur des travaux présentés par le réclamant pour arrêter les notes qui lui ont été attribuées. Toutefois, la haute autorité constate que le réclamant qui a bénéficié d'une majoration du temps imparti pour les épreuves, n'a pas disposé d'un temps de pause suffisant entre deux épreuves sur une même journée. La haute autorité constate que l'université a méconnu les dispositions de la circulaire ministérielle n°2003-100 du 25 juin 2003 qui prévoient l'instauration d'un temps de pause suffisant. L'examen de la réclamation a révélé que la réglementation issue de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, si elle prévoit une majoration du temps imparti pour épreuves, ne comporte aucune disposition particulière pour le temps de repos. Dès lors, la haute autorité recommande au ministre de compléter l'article 3 du décret n°2005-1617 du 21 décembre 2005 par des dispositions permettant aux candidats handicapés bénéficiaires d'aménagements, de disposer d'un temps de repos suffisant entre des épreuves, au cours d'une même journée et dans l'attente, de rappeler à ses services les termes de sa circulaire précitée. Elle recommande également au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de prendre des dispositions permettant aux étudiants du troisième cycle, notamment handicapés, de bénéficier du dispositif " régime spécial d'études " tel qu'il est prévu par l'article 16 de l'arrêté du 9 avril 1997. |
Documents numériques (1)
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