
Document public
Titre : | Délibération n°2006-223 du 23 octobre 2006 relative aux difficultés d'accès à la fiche d'évaluation de la prestation d'un candidat à une épreuve d'un concours administratif |
Auteurs : | Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (2004-2011) |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 23/10/2006 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2006-223 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Concours [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Evaluation [Mots-clés] Communication de documents administratifs [Documents internes] Recommandation |
Résumé : |
Le réclamant, candidat à un concours administratif, a obtenu une note éliminatoire à une épreuve orale de conversation avec le jury. Malgré l'avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs il n'a pu avoir accès à la fiche d'évaluation de sa prestation établie par le jury, l'administration invoquant sa destruction. Après que l'administration a finalement retrouvé le document, la haute autorité estime que la contestation du réclamant n'est pas fondée. Toutefois, l'examen de cette réclamation souligne l'importance de l'accès aux documents administratifs au regard de l'aménagement de la charge de la preuve.
La haute autorité estime, en effet, que les obstacles posés par l'administration à l'exercice du droit d'accès à des documents administratifs communicables de plein droit peuvent être préjudiciables aux personnes victimes de discrimination dès lors qu'elles se trouvent empêchées de faire valoir leur droit au respect du principe d'égalité de traitement. En conséquence, la haute autorité recommande au ministre de la fonction publique d'adresser à l'ensemble des agents une instruction appelant leur attention sur les dispositions de l'article 19 de la loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 et les conséquences résultant d'un refus d'accès aux documents administratifs communicables de plein droit. Par ailleurs, elle recommande à la préfecture de communiquer au réclamant la copie des appréciations portées par les membres du jury. |
Documents numériques (1)
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