Document public
Titre : | Avis n°2008-96 du 14 décembre 2010 concernant la police nationale et les conditions d'interpellation et de garde à vue |
Auteurs : | Commission nationale de déontologie de la sécurité (2000-2011), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 2010 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2008-96 |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Avis [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Contrôle routier [Mots-clés] Rébellion [Mots-clés] Alcool [Mots-clés] Violence sur agent [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Fouille [Mots-clés] Déroulement de la fouille [Mots-clés] Fouille corporelle [Mots-clés] Dégradation de biens [Mots-clés] Professionnel de la sécurité [Mots-clés] Police municipale [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Respect de la personne |
Mots-clés: | Transport d’une personne privée de liberté ; Dégradation de bien par agent ; proportionnalité |
Résumé : |
La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie des circonstances de l’interpellation et du placement en garde à vue au commissariat de Mantes-la-Jolie, de MM. C.H. et S.W., le 13 juin 2008.
La Commission rappelle que la fouille de sécurité ne saurait être systématique et que la palpation de sécurité doit lui être en principe substituée. Ce n’est que dans l’hypothèse où un certain nombre de critères réunis laissent suspecter la dangerosité pour elle-même ou pour autrui d’une personne gardée à vue, que cette fouille peut être effectuée sous le contrôle de l’officier de police judiciaire responsable de la garde à vue et de son déroulement. Si une telle mesure s’avère nécessaire, la Commission recommande que celle-ci, qui s’insère dans la procédure judiciaire, ainsi que les raisons l’ayant motivée, soient mentionnées notamment dans le procès-verbal de déroulement et de fin de garde à vue. Pratiquée sans examen de la proportionnalité de l’atteinte à la dignité au regard de l’objectif de sécurité, avec déshabillage complet de la personne, la fouille à nu ne peut, à l’évidence, qu’être ressentie comme une mesure inutilement vexatoire et humiliante. Elle constitue une atteinte à la dignité des personnes et une violation de l’article 10 du Code de déontologie de la police nationale. La Commission demande que cet avis soit porté à la connaissance du commissaire de police de Mantes-la-Jolie et que des poursuites disciplinaires soient envisagées à son encontre, dans la mesure où il s’est abstenu de donner des instructions afin que cessent les pratiques des fouilles à nu systématiques, opérées en totale contradiction avec les instructions ministérielles précitées et les principes fondamentaux du respect de la dignité des personnes. La Commission demande que des poursuites disciplinaires soient engagées à l’encontre des trois fonctionnaires de police qui ont assuré le transport de M. C.H., dans des conditions inappropriées et potentiellement dangereuses, jusqu’au commissariat de Mantes-la-Jolie. Elle recommande qu’une réflexion soit engagée sur les modalités de transport d’une personne agitée, réflexion qui devrait donner lieu à des instructions les précisant. |
Documents numériques (1)
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