Document public
Titre : | Délibération n°2011-82 du 28 mars 2011 relative à une décision de refus de délivrance d'une carte de résident prise à l'encontre d'une ressortissante camerounaise handicapée |
Auteurs : | Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (2004-2011) |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 28/03/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2011-82 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Allocation [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Documents internes] Recommandation |
Résumé : |
La HALDE a été saisie d'une réclamation relative au refus de délivrance d'une carte de résident, opposé à une ressortissante camerounaise ayant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %. Ce refus est fondé sur l'insuffisance de ses ressources de la réclamante. Sous couvert de ressources, ce sont en réalité l'état de santé et le handicap de la réclamante qui ont fondé le refus de carte de résident. En effet, en raison du montant de l'AAH (donc du fait qu'elle est handicapée), la réclamante ne pouvait se conformer à l'exigence de ressources suffisantes (au moins le smic). Cette décision établit donc une distinction à raison du handicap, prohibée par l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Par ailleurs, la possession d'une carte de séjour temporaire, au lieu et place d'une carte de résident, implique pour son titulaire des difficultés d'ordre pratique et juridique dans de nombreux domaines de la vie quotidienne et, de fait, un traitement défavorable par rapport à une autre personne étrangère placée dans une situation comparable qui détiendrait une carte de résident. Ce traitement est susceptible de porter atteinte au droit de mener une vie familiale normale prévu à l'article 8 de la CEDH. En conséquence, le Collège de la haute autorité considère que la décision de refus de carte de résident opposée à la réclamante par le Préfet de police de P exigeant des ressources égales ou supérieures au SMIC constitue une décision discriminatoire à raison du handicap, au sens des stipulations de l'article 14 combinées à celles de l'article 8 de la CEDH, dès lors qu'elle ne prend pas en compte la situation particulière de la personne bénéficiaire de l'AAH et ne lui permet pas de mener une vie familiale normale. Le Collège recommande au Préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de la réclamante. |
Documents numériques (1)
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