Document public
Titre : | Avis n°2008-34 du 20 octobre 2008 relatif aux circonstances de l'audition d'un mineur auteur d'infractions |
est cité par : | |
Auteurs : | Commission nationale de déontologie de la sécurité (2000-2011), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 20/10/2008 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2008-34 |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Scolarité [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Justice familiale [Mots-clés] École primaire [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Audition [Mots-clés] Professionnel de la sécurité [Mots-clés] Police municipale [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Interpellation [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Avis |
Résumé : |
La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, par Mme Dominique VERSINI, Défenseure des enfants, des conditions dans lesquelles des fonctionnaires de police sont venus chercher B-A.F., âgé de 9 ans, à l’école, pour l’emmener au commissariat du 18ème arrondissement de Paris, où il a été entendu au sujet de coups qu’il avait portés à une camarade d’école, le jour même, 12 février 2008.
La Commission considère qu'étant donné la gravité très relative des faits, le transport de B.-A.F. au commissariat était injustifié et disproportionné, de même que la mobilisation de six agents de police. La Commission estime qu'un enfant de 9 ans n'est pas en mesure de donner un consentement éclairé à une invitation de fonctionnaires de police à les suivre au commissariat, et constitue, en l'absence d'autorisation de ses parents et en présence de faits de violence légères, une atteinte à l'intérêt supérieur de l’enfant. La Commission condamne le choix du lieutenant de police de faire emmener le mineur au commissariat, plutôt que de laisser le directeur de l'école régler l'affaire lui-même. Par ailleurs, le lieutenant a méconnu l'article 19 du code de procédure pénale qui oblige ce dernier à informer sans délai le procureur de la République dont il a connaissance. La Commission recommande des poursuites disciplinaires contre le commissaire de police et le lieutenant de police et demande à ce que les dispositions relatives à la garde à vue des mineurs de l'ordonnance du 2 février 1945 et la circulaire du ministre de l'Intétrieur du 22 février 2006 soient rappelées aux agents. |
Documents numériques (1)
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