Document public
Titre : | Avis n°2008-144 du 6 avril 2009 relatif aux conditions d'une perquisition et d'une garde à vue |
Auteurs : | Commission nationale de déontologie de la sécurité (2000-2011), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 06/04/2009 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2008-144 |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Perquisition [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Usage de la force [Mots-clés] Professionnel de la sécurité [Mots-clés] Police municipale [Mots-clés] Fouille [Mots-clés] Fouille à nu [Mots-clés] Audition [Mots-clés] Dégradation de biens [Mots-clés] Procès-verbal [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Avis |
Mots-clés: | Réparation du préjudice |
Résumé : |
La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 9 décembre 2008 des conditions de la perquisition effectuée au domicile de Mme F.R., le 17 janvier 2008, ainsi que de l’interpellation et de la garde à vue de M.H.T., le même jour, à Colombes (92).
Lors de sa garde à vue pour trafic de stupéfiants, l'intéressé a demandé aurait demandé à voir un médecin, demande qui n'apparait pas sur le procès-verbal de notification des droits. Le capitaine B.D., au regard de signes visibles d'une santé fragile, a rédigé une réquisition médicale et l'intéressé a été examiné par un médecin qui lui a préconisé qu'un traitement médical lui soit apporté le lendemain matin, conservé à son domicile. Le parquet a été informé de la saisie des 21 000 euros au domicile de l'ex-compagne de l’intéressé et a procédé à nouveau au placement de ce dernier en garde à vue pour organisation frauduleuse d’insolvabilité. Mme F.R., qui a été entendue dans le cadre de l'enquête, a déclaré être choquée par l'état dans lequel elle avait trouvé son appartement - certains biens étaient cassés. Lors de son audition, le capitaine B.D. a indiqué que les agents de police étaient à la recherche d'un trafiquant de stupéfiants portant le même nom qu'elle. La Commission regrette qu'aucune réparation n'ait été proposée aux intéressé du fait des préjudices moral et matériel occasionnés à tort par la perquisition. Cependant, compte tenu des déclarations faites par M. H.T concernant la présence d'une somme importante à son domicile, le capitaine de police pouvait légitimement soupçonner l'intéressé d'avoir organisé son insolvabilité. La Commission recommande que les motifs des opérations de police soient clairement expliqués aux personnes concernées et qu'une indemnisation soit proposée aux personnes qui ont subi un préjudice du fait d'une perquisition initiée à tort. |
Documents numériques (1)
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