Document public
Titre : | Avis n°2008-131 du 5 juillet 2010 concernant la police nationale et refus d'examen médical en garde à vue |
Auteurs : | Commission nationale de déontologie de la sécurité (2000-2011), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 05/07/2010 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2008-131 |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Gaz lacrymogène [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Audition [Mots-clés] Examen médical [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Usage de la force [Mots-clés] Professionnel de la sécurité [Mots-clés] Police municipale [Mots-clés] Contrôle routier [Mots-clés] Défaut d'attention à l'état de santé [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Avis |
Mots-clés: | Refus d’obtempérer |
Résumé : |
Un véhicule de police sérigraphié a coupé la route d'un véhicule, dont le conducteur n'a pas respecté un feu rouge. Les agents de police ont révélé que le passager arrière, M. A.B. ne portait pas de ceinture de sécurité. Le véhicule poursuit sa route malgré les signaux lumineux et sonores de la voiture de police, franchis un second feu rouge, emprunté plusieurs rues, dont certaines en sens inverse de la circulation, et a finalement stoppé sa course en percutant un véhicule en stationnement. Les occupants de la voiture tentent de prendre la fuite. Les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène et les trois individus se sont séparés pour reprendre leur fuite. Les deux policiers ont poursuivi l’un d’eux et sont parvenus à interpeller M. A.B. A l'arrivée au commissariat l'intéressé a été vu par un médecin, mais selon un courrier du directeur départemental de la sécurité publique il n'a pas souhaité faire l'objet d'un examen médical.
La Commission relève un manquement à la déontologie, en ce que le refus d’examen médical n’est pas acté dans la procédure et qu’en tout état de cause, cet examen s’imposait en présence de blessures après une exposition aux gaz lacrymogènes, a fortiori pour un mineur. La Commission recommande qu'un examen médical soit requis d’office dans le cas où la personne porte des blessures ou des traces de coups ou de violences et que dans le cas des mineurs, le civilement responsable soit avisé, dans les plus brefs délais, d’un tel refus. La Commission recommande que des observations relatives à l’obligation de faire procéder à un examen médical soient adressées aux deux officiers de police judiciaire concernés. |
Documents numériques (1)
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