
Document public
Titre : | Avis n°2008-107 du 13 septembre 2010 concernant la police municipale et les conditions d'une interpellation |
Auteurs : | Commission nationale de déontologie de la sécurité (2000-2011), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 13/09/2010 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2008-107 |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Police municipale [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Contrôle routier [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Matraque [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Refus de plainte [Mots-clés] Usage de la force [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Avis [Documents internes] Recommandation générale |
Mots-clés: | Refus d’obtempérer |
Résumé : |
La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 6 octobre 2008, par M. Jean-Pierre SUEUR, sénateur du Loiret, des conditions de l’interpellation de M. A.P. par des policiers municipaux.
Le 23 mai 2008, M. A.P. circulait sur une moto de 400 cm³ qu’il avait empruntée à un ami, dans une zone commerciale, à Saint-Jean-de-Braye. Selon lui, arrivé à l’intérieur d’un rond-point qu’il avait abordé conformément au sens giratoire, il a été percuté latéralement, au niveau de sa roue arrière, par un véhicule de la police municipale venant à contre-sens. Projeté au sol, M. A.P. aurait alors reçu des coups de matraque par deux des trois policiers qui se trouvaient dans le véhicule, avant de pouvoir atteindre un arbre contre lequel il s’est appuyé, maintenu par les deux agents. Les policiers auraient tenté de lui enlever son casque de force, auraient refusé de faire appel aux pompiers alors qu’il se plaignait de douleurs, puis l’ont menotté et conduit au commissariat. Il affirme que les policiers sont venus percuter volontairement sa moto, puisqu’ils étaient à contre-sens. La Commission fait référence à la note du ministre de l'Intérieur dans sa réponse à l'avis 2008-84 de la Commission du 25 mai 2009 et rappelle que l'article 15-3 du code de procédure pénale s'applique quelle que soit la qualité de l'auteur présumé, y compris lorsque celui-ci est fonctionnaire de police, et que l’enregistrement d’une plainte ne saurait être différé voire refusé au seul motif que le mis en cause pourrait être un policier. La Commission recommande que les termes de la note soient repris dans une note plus générale adressée à tous les services de police. |
Cite : |
Documents numériques (1)
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