Document public
Titre : | Délibération n°2011-98 du 4 avril 2011 relative au refus d'embarquement opposé à une personne à mobilité réduite non accompagnée |
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est cité par : | |
Auteurs : | Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (2004-2011) |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 04/04/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2011-98 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Transport [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Accessibilité [Documents internes] Demande d'avis du Parquet [Documents internes] Position suivie d’effet |
Résumé : |
Le Collège de la haute autorité avait été sollicité pour avis, par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de A., sur des refus d'embarquement opposés par la compagnie aérienne X. à trois passagers handicapés. Dans ses délibérations n° 2010-105, 2010-106 et 2010-107 du 3 mai 2010, le Collège de la haute autorité avait considéré que les délits de subordination de prestation de service à une condition discriminatoire et de refus d'une prestation de service fondés sur un critère discriminatoire étaient constitués.
Sur la base de ces éléments, le Parquet sollicite la présence de la haute autorité dans le cadre de la procédure correctionnelle diligentée à son initiative. Le Collège décide donc de présenter ses observations devant le tribunal de grande instance de A. |
Suivi de la décision : | Par décision en date du 09 décembre 2011, le Tribunal correctionnel a fait siennes les conclusions du Défenseur des droits et a condamné la société T des chefs susvisés à une peine d’amende de 70 000 euros et à la publication du dispositif du jugement dans le journal Le Monde. La société Y, prestataire de la société T, à une amende de 25 000 euros. Messieurs U et V, salariés de la société Y, dispensés de peine. Les sociétés T et Europe Handling ainsi que Messieurs U et V à verser solidairement la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts à W, S, et R et la somme symbolique de 1 euro à Q. |
Documents numériques (1)
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