Document public
Titre : | Avis n°2007-86 du 12 avril 2010 concernant la police nationale lors d'une garde à vue |
Auteurs : | Commission nationale de déontologie de la sécurité (2000-2011), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 12/04/2010 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2007-86 |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Entrave [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Violence physique [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Géographie] Outre-mer [Géographie] Guadeloupe [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Avis [Documents internes] Recommandation individuelle |
Mots-clés: | Insulte par agent |
Résumé : |
La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie du déroulement de la visite et du placement en garde à vue de M. G.L., le 1er juin 2007, dans les locaux de la direction interrégionale de la police judiciaire Antilles-Guyanes, située aux Abymes (Guadeloupe). Les saisines portent principalement sur des allégations de violences physiques et verbales sur la personne de M. G.L.
Le 1er juin 2007, M. G.L., âgé de 51 ans, s’est rendu au siège de la direction interrégionale de la police judiciaire Antilles-Guyane, à 8 heures du matin, pour récupérer le carnet de crédit de son demi-frère, placé en garde-à-vue depuis la veille et soupçonné d’avoir commis différentes extorsions de fonds dans le cadre de son activité de prêteur. M. G.L. souhaitait y inscrire les versements des débiteurs de son frère. A son arrivée, M. G.L. a été reçu par le commissaire F.T., qui lui a dit de repasser en fin d’après-midi pour prendre une copie du cahier. Pendant leur entretien, selon M. G.L., le commissaire F.T. se serait moqué de son titre d’inspecteur du Trésor, employant les termes « inspecteur de merde ». Le commissaire, quant à lui, a nié avoir utilisé ces termes. En sortant de la direction interrégionale de la police judiciaire, M. G.L. a vu le véhicule de son demi-frère sur le parking, et est revenu sur ses pas pour demander à le récupérer. Le commissaire F.T., après avoir répondu par la négative, lui a demandé s’il accepterait d’être entendu dans l’affaire impliquant son demi-frère. M. G.L. ayant accepté d’être auditionné, il a été conduit devant le brigadier-chef P.M. La Commission a pris connaissance du dossier de la procédure menée à l’encontre de M. G.L., ainsi que d’un rapport du directeur interrégional de la police judiciaire sur les faits, daté du 2 juillet 2007. Elle a également consulté les certificats médicaux produits par M. G.L. En revanche, elle n’a pu consulter l’intégralité du dossier de la procédure ouverte à la suite du dépôt de plainte de M. G.L., l’instruction étant en cours au moment de son déplacement en Guadeloupe et de l’adoption du présent avis. La Commission recommande que des observations soient formulées à l'ensemble des fonctionnaires de police ayant assisté à l'intégralité de la scène et que des sévères observations soient formulées au commissaire F.T. et qu’il lui soit rappelé qu'une garde à vue ne peut intervenir que pour les « nécessités de l’enquête ». |
Documents numériques (1)
CNDS_AVIS_2007-86.pdf Adobe Acrobat PDF |