Document public
Titre : | Avis n°2007-81 du 27 juin 2008 relatif aux conditions d'investigation de l'Inspection générale des services |
Auteurs : | Commission nationale de déontologie de la sécurité (2000-2011), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 27/06/2008 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2007-81 |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Avis [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Avocat [Mots-clés] Magistrat [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Décision [Mots-clés] Professionnel du droit [Mots-clés] Procureur de la République [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Législation [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Non-respect de la procédure [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Professionnel de la sécurité [Mots-clés] Perquisition |
Mots-clés: | inspection générale des services ; bâtonnier |
Résumé : |
La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 28 juin 2007, par M. Régis JUANICO, député de la Loire, des conditions dans lesquelles l’Inspection générale des services (IGS) a mené ses investigations à l’égard d’un lieutenant de police en fonction à la brigade de protection des mineurs de la préfecture de police de Paris.
Concernant la perquisition, malgré qu'ils aient été informés que le domicile perquisitionné était également celui d'une avocate au barreau de Paris, les fonctionnaires de l’IGS, et toujours sur instructions du parquet, ont effectué la perquisition, en violation des dispositions de l’article 56-1, qui dispose que "les perquisitions dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d’une décision écrite et motivée prise par ce magistrat". Compte tenu de l’importance des manquements constatés – s’agissant singulièrement de la méconnaissance des règles entourant les perquisitions au domicile d’un avocat – et du caractère totalement inopérant des instructions en provenance du parquet, la Commission transmet sans délai son avis au ministre de l’Intérieur, au procureur général et au procureur de la République aux fins qu’ils apprécient, chacun dans leur domaine de compétence, l’opportunité de poursuites à l’encontre des fonctionnaires de police impliqués dans la procédure irrégulière. La Commission n’étant pas compétente à l’égard des magistrats, elle transmet son avis pour information au Garde des Sceaux. |
Documents numériques (1)
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