Document public
Titre : | Avis n°2007-101 du 9 février 2009 relatif aux conditions d'une interpellation |
Auteurs : | Commission nationale de déontologie de la sécurité (2000-2011), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 09/02/2009 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2007-101 |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Menottage [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Entrave [Mots-clés] Examen médical [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Professionnel de la sécurité [Mots-clés] Police municipale [Mots-clés] Usage de la force [Mots-clés] Respect de la population [Mots-clés] Défaut d'attention à l'état de santé [Mots-clés] Ivresse publique et manifeste [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Avis |
Mots-clés: | Dégrisement ; casque |
Résumé : |
La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie des conditions de l’interpellation par des fonctionnaires de police de M. A.C., dans la nuit du 9 au 10 septembre 2006 et de sa retenue au commissariat de Strasbourg.
La Commission rappelle l’importance qu’elle attache à la présentation préalable à un médecin de la personne retenue en état d’ivresse, en vue de la délivrance d’un certificat de non admission et recommande que tout placement en cellule de dégrisement soit précédé d'une éthylométrie. La Commission estime que la décision d’entraver M. A.C. aux poignets et aux chevilles et de lui mettre un casque de moto sur la tête, visière baissée, alors qu’aucun élément ne permettait de penser qu’il tenterait de se blesser volontairement à la tête, dans le seul but qu’il cesse de taper à la porte de sa cellule et de crier, malgré la réaction de panique et d’angoisse qu’elle a entraînée et qui a duré toute la nuit, la mesure n’ayant pris fin qu’après plusieurs heures, le lendemain matin, est constitutive d’un manquement à la déontologie et a fortiori d’un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits fondamentaux. |
Documents numériques (1)
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