Document public
Titre : | Avis n°2006-94 du 26 novembre 2007 relatif à des manquements à des règles de déontologie |
Auteurs : | Commission nationale de déontologie de la sécurité (2000-2011), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 26/11/2007 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2006-94 |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Avis [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Usage de la force [Mots-clés] Respect de la population [Mots-clés] Loyauté et rigueur [Mots-clés] Impartialité [Mots-clés] Exemplarité [Mots-clés] Devoir de protection [Mots-clés] Défaut d'attention à l'état de santé [Mots-clés] Professionnel de la sécurité [Mots-clés] Police municipale |
Mots-clés: | assistance à personne en danger |
Résumé : |
La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie des manquements graves à la loi, au code de déontologie de la police nationale et aux règles de fonctionnement de l’institution à laquelle ils appartiennent, dont les fonctionnaires du commissariat de Foix se sont rendus coupables à l’occasion du meurtre commis le 16 octobre 2005 par le dénommé D.L. sur la personne de W.H.
Le tribunal correctionnel de Foix a condamné l’un de ces fonctionnaires, M. D.D. à douze mois de prison avec sursis et à 25 000 € d’amende. L’autorité administrative a prononcé à l’égard des quatre fonctionnaires de ce service, sur le fondement des enquêtes administratives et judiciaires diligentées par l’IGPN, des sanctions allant de l’exclusion temporaire sans rémunération aux radiations des listes d’avancement. M. D.D., outre la condamnation pénale déjà citée, a été simplement sanctionné d’un blâme, suivi d’une mutation dans l’intérêt du service, dans le même département, au commissariat de Pamiers. La Commission rappelle solennellement et fermement les articles 7, 8 et 18 du code de déontologie de la police nationale, violés en l’espèce par les fonctionnaires de police ayant manqué à la dignité par des propos déplacés sur les ondes, ayant manqué aux devoirs de protection des personnes en s’abstenant de porter assistance à personne en danger, ayant manqué à l’obligation de rendre compte à l’autorité de commandement de l’exécution, ou en l’espèce, de l’inexécution des missions reçues. La Commission considère qu’afin d’éviter le renouvellement de telles dérives, toutes mesures appropriées doivent être prises dans les meilleurs délais, en particulier par les mutations nécessaires entraînant une réorganisation totale du service |
Documents numériques (1)
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