Document public
Titre : | Avis n°2005-53 du 10 septembre 2007 relatif aux conditions d'une interpellation et d'une garde à vue |
Auteurs : | Commission nationale de déontologie de la sécurité (2000-2011), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 10/09/2007 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2005-53 |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Défaut d'attention à l'état de santé [Mots-clés] Usage de la force [Mots-clés] Respect de la population [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Professionnel de la sécurité [Mots-clés] Police municipale [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Établissement de santé [Mots-clés] État de santé [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Avis |
Résumé : |
La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 16 juin 2005, par M. Jacques MAHEAS, sénateur de Seine Saint-Denis, des conditions de l’interpellation et
de la garde à vue de M. P.G. au commissariat de Rosny-sous-Bois. La Commission a pris connaissance de la procédure. La Commission a entendu M. P.G. et son épouse Mme H.G., Mme D, leur voisine, Mme S.P. lieutenant de police, M. F.M., lieutenant de police, M. P.Ma., gardien de la paix, M. R.V., gardien de la paix, M. P.Mi., brigadier. La Commission réaffirme d'un dialogue constructif et apaisant avec les personnes interpellées, en lieu et place d'utilisation de la force, tout particulièrement lorsque ces dernières le sont à la suite d’une erreur qui aurait mérité des excuses de leur part. Elle rappelle qu'en vertu de l’article 63 du code de procédure pénale l’officier de police judiciaire (OPJ) qui décide d’un placement en garde à vue doit, sauf circonstances insurmontables, immédiatement en informer l’autorité judiciaire, constitutionnellement garante de la liberté individuelle, et chargée d’apprécier l’opportunité et la durée de cette mesure coercitive. Dès lors que maintenir une personne en garde à vue vêtue d’un peignoir, de chaussons et d’un pantalon hospitaliers en papier peut être ressentie comme une humiliation, la Commission souhaite que l’attention des fonctionnaires chargés du bon déroulement de ces mesures soit à nouveau appelée sur la mise en œuvre effective du respect de la dignité des personnes privées de leur liberté. |
Documents numériques (1)
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