Document public
Titre : | Jugement relatif à l’absence de discrimination à raison de sexe dans le déroulement de carrière d'une fonctionnaire |
Auteurs : | Tribunal administratif de Lyon, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/12/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 0903654 |
Format : | 10 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Rémunération |
Résumé : |
Une fonctionnaire territoriale, recrutée en 1970 et aujourd’hui retraitée, soutient avoir été victime de discrimination dans l’évolution de sa carrière et sa rémunération en raison de son appartenance au sexe féminin.
Elle a saisi le juge administratif ainsi que la Halde. La Halde qui a présenté ses observations devant le juge a estimé, qu’il résulte de la comparaison de la situation de l’intéressée avec celle des 18 fonctionnaires de sexe masculin recrutés au sein de la collectivité à la même période, dans les mêmes conditions, avec un niveau de formation de base comparable et au même grade, que ceux-ci ont connu une évolution de carrière beaucoup plus favorable que la sienne. La Haute autorité a considéré que cette différence de traitement n’étant pas justifiée par des éléments objectifs tenant à la manière de servir de l’intéressée, la situation de l’intéressée est constitutive d’une discrimination à raison du sexe au sens de la loi de 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Le tribunal administratif ne suit pas les observations de la Haute autorité. Il indique que les fonctionnaires n’ont pas un droit à l’avancement de grade, qui dépend, notamment, outre de leur ancienneté, de leurs mérites respectifs. Or, en l’espèce, l’intéressée avait des appréciations plutôt défavorables pendant plusieurs années (manque d’implication, d’initiative, méthode dans son travail) et ce jusqu’au 1985 lorsque ses appréciations se sont améliorées, alors qu’elle travaillait à temps partiel. De même, le stage qu’elle a effectué avant sa titularisation a été prolongé au regard de sa manière de servir. Par ailleurs, sa disponibilité pour convenances personnelles entre 1972 et 1974 ne lui donnait pas droit à avancement. Le fait qu’en 1991 elle ait occupé, au bénéfice en particulier de son ancienneté, le 1er rang dans le tableau de propositions d’avancement au grade supérieur, et qu’elle n’a pourtant pas été nommée, ayant dû attendre l’année suivante, ne lui donnait pas le droit à l’obtenir cet avancement. En outre, cette année-là, sur les 14 agents nommés, 3 étaient des femmes. Ensuite, le juge relève que les agents nommés au grade supérieur exerçaient des fonctions de direction ou de responsable, ce qui n’était pas le cas de l’intéressée qui, en 37 ans de carrière, n’a occupé que trois postes différents, sans jamais occuper des responsabilités de direction, ni avoir sollicité l’exercice de telles fonctions. Enfin, plusieurs agents de sexe masculins recrutés au cours des années 1970-1971 au même grade que l’intéressée ont également eu un temps d’attente avant avancement supérieur, comme l’intéressée. En conséquence, le juge estime que l’évolution de carrière de l’intéressée doit être regardée comme ayant reposé sur des éléments objectifs étrangers à son appartenance au sexe féminin. Elle n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle a été victime de discrimination en raison de sexe dans l’évolution de sa carrière. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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