Document public
Titre : | Délibération n°2011-16 du 4 avril 2011 relative au refus d'embarquement opposé à un steward en raison de son apparence physique |
Auteurs : | Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (2004-2011) |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 04/04/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2011-16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Apparence physique [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Transport [Documents internes] Recommandation |
Résumé : | Le réclamant d'origine ivoirienne, est recruté en 1999 en qualité de personnel navigant commercial par une grande compagnie aérienne. A compter de 2002, il porte des petites tresses africaines plaquées sur le crâne. En 2004, il fait l'objet de remarques de la part de sa hiérarchie qui considère que sa coiffure n'est pas conforme aux règles de présentation imposées aux personnels en contact avec la clientèle. Il fait une dépression 2005. En 2007, il reprend son poste activité. Il porte alors des dreadlocks attachées en chignon et effectue les vols avec une perruque. Il considère faire l'objet d'une discrimination à raison de son apparence physique. Si les critères de présentation peuvent paraitre légitimes au regard de la nature de la tâche à accomplir, ces exigences ne doivent pas être disproportionnées par rapport au but recherché. En l'espèce, les photos figurant en illustration dans le guide des procédures de la compagnie représentent des hommes ayant les mêmes caractéristiques physiques (blancs - cheveux lisses) et renvoient à un modèle stéréotypé de représentation masculine qui ne prend pas en compte la diversité des personnes susceptibles d'exercer la fonction de PNC, à l'image du réclamant. En tout état de cause, la société ne démontre pas en quoi la coiffure du réclamant (tresses plaquées sur le crâne ou chignon) porte un préjudice à l'image de marque de la compagnie. Elle n'apporte aucun témoignage de réactions défavorables de clients à l'époque où le réclamant effectuait des vols avec ses tresses. Enfin, aucun élément ne démontre, au vu des codes esthétiques actuels, que sa coiffure (nattes ou chignon) présenterait aujourd'hui un risque de perte de la clientèle, ou serait susceptible de nuire à l'image de marque de l'entreprise. Le Collège de la haute autorité recommande à la compagnie aérienne de réexaminer, eu égard à la diversité de son personnel, les normes de présentation imposées aux personnels de la Compagnie en contact avec la clientèle en tenant compte de l'évolution des codes esthétiques actuels ; et de se rapprocher du réclamant afin de trouver une solution conforme au principe de non discrimination à raison de l'apparence physique. |
Documents numériques (1)
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