Document public
Titre : | Jugement de départage relatif au caractère discriminatoire du licenciement d’une salariée pour insuffisance professionnelle peu de temps après son congé maternité et pendant son congé parental |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/12/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 08/04437 |
Format : | 7 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Congé parental [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Congé de maternité |
Résumé : |
Une assistante commerciale conteste le bienfondé du licenciement pour insuffisances dont elle a fait l’objet. L’employeur lui reprochait notamment que les délais de traitement de ses dossiers étaient beaucoup plus longs en comparaisons à ses collègues malgré les relances du supérieur hiérarchique ainsi que son manque d’initiative et d’organisation.
Soutenant que son licenciement est directement lié à son congé parental, l’intéressée a saisi la Halde. La Haute autorité a considéré que cette mesure, intervenue dix jours après l’expiration de la période de protection légale de la maternité et pendant son congé parental était discriminatoire. Le juge prud’homal, en formation de départage, suit les observations du Défenseur des droits. Il souligne que la procédure de licenciement a démarré un peu plus d’un mois après le début du congé parental et la fin du congé maternité, qui expirait deux semaines auparavant. Ainsi, la convocation à entretien préalable a été envoyée deux semaines après expiration de la période de protection telle qu’instituée à l’article L.1225-4 du code du travail. En outre, l’évaluation de la salariée réalisée un an plutôt mentionne comme points forts « organisée ». Par ailleurs, quelques mois avant son licenciement, la salariée avait perçu la prime sur objectifs de 5% prévue contractuellement en cas d’atteinte des objectifs. Pour le juge, l’ensemble de ces éléments, matériellement établis, laissent présumer l’existence d’un licenciement discriminatoire. Quant à l’insuffisance professionnelle constatée avant la déclaration de la grossesse de la salariée qui justifie selon la société le licenciement, le juge observe que les courriels dont se prévaut la société, antérieurs à l’information de l’état de grossesse, ne révèlent aucun fait objectif imputable à l’intéressée et constitutif d’une insuffisance professionnelle. Et ce même si l’accomplissement de certaines tâches a pris du temps, étant souligné que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, invoque des délais trop longs par rapports aux autres salariés. En effet, la société ne produit strictement aucun élément comparatif sur les délais des autres salariés alors pourtant qu’elle considère qu’il s’agit d’une insuffisance majeure. Le juge observe par ailleurs que les courriels, invoqués par la société et caractérisant selon elle l’insuffisance professionnelle de la salariée, se sont accélérés au moment auquel l’employeur a été informé de l’état de grossesse de l’intéressée. Le juge conclut donc que le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle, non établie, est lié à l’état de grossesse et à la situation de famille de l’intéressée compte tenu d’une part, de la concomitance entre les prétendus insuffisances et la connaissance de l’employeur de l’état de grossesse et d’autre part, le bref délai séparant la fin de la période de protection et le début de la période de licenciement, laquelle s’est déroulée au début du congé parental. Le juge ajoute que peu importe à cet égard que d’autres salariées placées dans la même situation aient connu des progressions professionnelles, l’existence d’une discrimination n’impliquant pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres employés de sexe féminin. Le licenciement de l’intéressée est donc nul et la société est condamnée à lui verser, à ce titre, une somme de 15 000 euros. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 15000 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_CPH_Bobigny_20121211_08-04437_discrimination_grossesse_situation_de_famille.pdf Adobe Acrobat PDF |