Document public
Titre : | Règlement amiable 13-002330 du 6 juin 2014 relatif à la contestation de la qualification par l’administration fiscale de terrain en bâtir d'une parcelle agricole reçue en héritage et du rappel de droits d'enregistrement en découlant |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fiscalité (2011-2015), Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 06/06/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13-002330 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Fiscalité [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Texte : |
Nature des faits
Mme X. contestait le bien-fondé de la réévaluation par l’administration fiscale d’une parcelle qui lui appartenait et qu’elle avait recueillie par voie de succession. Dans le cadre du contrôle de la déclaration de succession souscrite par ses soins, le service des impôts des particuliers a en effet considéré que la valeur vénale de la parcelle litigieuse devait être déterminée selon la valeur d’un terrain à bâtir et non en tant que pâture. Insatisfaite de l’avis rendu par la commission départementale de conciliation, Mme X. a alors saisi le Défenseur des droits. Intervention du Défenseur des droits Le Défenseur des droits a rappelé à l’administration fiscale que la valeur vénale des biens devait être établie compte tenu de leur situation, en droit et en fait, au jour du fait générateur de l’impôt, soit au jour du décès en matière de droits de succession. Ainsi, les modifications qui interviennent postérieurement au fait générateur de l’impôt dans la réglementation de l’urbanisme et de la construction ne peuvent être retenues en vue d’une révision des perceptions, qu’il s’agisse de modifications favorables ou défavorables aux propriétaires. Sur cette base, le Défenseur des droits a demandé à l’agent en charge du contrôle de lui communiquer l’ensemble des éléments sur lesquels il avait fondé le rehaussement. L’examen du certificat d’urbanisme, communiqué par ce service, a fait apparaître que la réglementation en matière d’urbanisme appliquée dans cette affaire était postérieure au jour du fait générateur. Dès lors, il y avait lieu de considérer que la proposition de rectification réévaluant la parcelle sur la base de cessions de terrain à bâtir était insuffisamment motivée Conclusions Suite à l’intervention du Défenseur des droits, l’administration fiscale a décidé de ne pas maintenir l’imposition mise à la charge de Mme X. |