Document public
Titre : | Décision MLD-2014-090 du 4 septembre 2014 relative à un refus de carte de paiement adossée à un crédit renouvelable en considération du congé maternité de la réclamante |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Accès aux biens et services privés (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 04/09/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2014-090 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Congé parental [Mots-clés] Organisme de crédit [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Sexe [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Position suivie d’effet |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus d’une carte paiement adossée à un crédit renouvelable opposé à la réclamante par un collaborateur d’un établissement de crédit en considération de son congé maternité.
La réclamante désirait obtenir la carte de fidélité et de paiement à crédit d’une enseigne de la grande distribution. Au moment de sa demande, elle se trouvait en congé maternité. Lors d’un entretien téléphonique, le collaborateur de l’établissement de crédit partenaire de l’enseigne lui aurait indiqué que les congés maternité ne sont pas des revenus pris en compte dans le cadre de l’analyse d’une demande de crédit. Si la réclamante bénéficiait pendant son congé maternité de son plein traitement, à savoir 1 700 € nets, le collaborateur a toutefois saisi dans le système informatique de l’établissement de crédit un revenu s’élevant à 530 €, portant son taux d’endettement à 27 % au lieu de 66 %. Il ressort de l’instruction menée par les services du Défenseur des droits que le refus opposé à la réclamante par le collaborateur de l’établissement de crédit n’est justifié par aucun élément objectif étranger à toute discrimination. En conséquence, ce refus caractérise une discrimination fondée sur la maternité et le congé maternité, telle que prohibée par la loi n°2008-496 du 27 mai 2008. Au vu de ce qui précède, le Défenseur des droits a décidé de recommander à l’établissement de crédit de préciser dans les documents de formation de ses collaborateurs que les indemnités de congé maternité sont des revenus qui permettent l’analyse de la solvabilité des demandes de crédit. Il lui recommande de rappeler à ses collaborateurs, qu’ils ne peuvent déduire du congé maternité d’une cliente la survenance d’un congé parental et que l’avis défavorable ou le refus de crédit pris en considération de la seule constatation d’un congé maternité ou du congé parental qui en découlerait, sans qu’il soit procédé à l’analyse de la solvabilité réelle de la cliente, caractérise une discrimination fondée sur la maternité et les congés maternité prohibée par loi n°2008-496 du 27 mai 2008. Enfin, il lui recommande de modifier ses procédures de telle sorte que chaque client puisse utiliser son propre nom de famille et, le cas échéant, préciser son nom d’usage. |
Date de réponse du réclamant : | 16/04/2015 |
Nombre de mesures : | 4 |
Suivi de la décision : |
Par courrier en date du 16 avril 2015, l’établissement de crédit a communiqué les pièces démontrant qu’un rappel de ses procédures a été adressé à ses collaborateurs en décembre 2014. En outre, ses procédures incluent un paragraphe sur la discriminations, qui rappelle que : « Est susceptible de constituer une discrimination le fait de refuser un crédit à une femme enceinte du seul fait qu’on supposerait que cette dernière prendra un congé parental à la suite de son congé maternité », précisant que « l’étude de la solvabilité doit être basée sur des éléments réels et non hypothétiques : étude des revenus du ou des co-emprunteurs, prendre en considération le montant des revenus en fonction des déclarations exprimées par le ou les co-emprunteurs (congé parental ou non) ». Enfin, l’établissement de crédit indique que le système informatique permet de saisi le nom de famille et le nom d’usage, toutefois la possibilité de n’indiquer que le nom de famille sans préciser le nom d’usage « nécessite un développement informatique », qui devra être cadré et chiffré par le prestataire informatique de la banque. |
Documents numériques (1)
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