Document public
Titre : | Décision relative à l’inapplicabilité des dispositions de la loi sur les gens du voyage à des abris de fortune et des caravanes délabrées qui ne constituent pas de résidences mobiles |
Voir aussi : | |
est cité par : | |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/03/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 372422 |
Format : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Origine [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Gens du voyage [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Expulsion [Mots-clés] Procédure de référé |
Résumé : |
Une quarantaine d’étrangers, dont des enfants, se sont installés, après avoir forcé la serrure du portail, dans des caravanes situés sur un terrain appartenant à une commune et mis à la disposition d’une communauté urbaine.
Sur la demande de la communauté urbaine, le juge des référés du tribunal administratif a ordonné l’expulsion des occupants sans titre. Il a prévu qu’à défaut de libérer les lieux, la communauté urbaine pourrait requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion. Le juge avait écarté l’applicabilité de la procédure prévue par la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage aux familles occupant sans titre le site concerné, après avoir relevé que ces familles étaient constituées de migrants de nationalité étrangère, venus principalement d’Europe centrale et orientale et que ces dispositions ne pouvaient être appliquées quel que fût leur type d’hébergement. La requérante, faisant partie des occupants concernés, demande au Conseil d’Etat d’annuler cette décision. Le Conseil d’Etat fait droit à cette demande et annule l’ordonnance du juge des référés. Cependant, il ordonne l’expulsion de la requérante et ce, sans délai. Tout d’abord, le Conseil d’Etat énonce qu’entrent dans le champ d’application de la loi du 5 juillet 2000, les gens du voyage, quelle que soit leur origine, dont l’habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant. En revanche, n’entrent pas dans le champ d’application de cette loi les personnes occupant sans titre une parcelle du domaine public dans des abris de fortune ou des caravanes délabrées qui ne constituent pas des résidences mobiles. Ensuite, le Conseil d’Etat règle l’affaire au fond et statue sur la demande en référé de la communauté urbaine. Après avoir relevé que la présence sur le site, à usage d’habitat, des caravanes dont la plupart ne sont pas en état de circuler et que des cabanons en bois ont été construits, il considère qu’il en résulte que les occupants du site ne peuvent être regardés comme des gens du voyage dont l’habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant. Par ailleurs, le Conseil indique que le terrain litigieux a été mis à la disposition de la communauté urbaine par une commune et est affecté au service public d’assainissement. Il note qu’une trappe d’accès à un siphon en activité se trouve sur ce terrain et que ce dernier est en outre fermé à clé par un portail métallique. Ainsi et contrairement à ce que soutient la requérante, le terrain en cause, affecté au service public et ayant fait l’objet d’un aménagement indispensable, fait partie du domaine public. Il en résulte que la communauté urbaine, qui n’a pas le pouvoir d’y procéder elle-même, est recevable à demander au juge des référés l’expulsion des occupants sans titre de son domaine public assortie du concours de la force publique en cas d’inexécution de la mesure. Enfin, le juge considère que l’implantation de ces familles du fait de l’absence d’infrastructures sanitaires, de l’entassement d’ordures et de déchets et du danger résultant de la présence de la trappe d’accès au siphon et d’une clôture donnant sur une voie ferrée, forcée en différents endroits, est de nature à porter atteinte à la salubrité et la sécurité publiques. Dès lors, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L.521-3 du code de justice administrative. En conséquence, le Conseil d’Etat ordonne l’expulsion sans délai de la requérante des parcelles du domaine public qu’elle occupe sans titre et précise que faute pour l’intéressée de libérer immédiatement les lieux, la communauté urbaine pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à son expulsion. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000028686311 |