Document public
Título: | Requête relative au refus des autorités françaises de transcrire sur les registres de l'état civil français les actes de naissance des jumelles nées d'une mère porteuse à l'étranger : Mennesson et autres c. France |
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Autores: | Cour européenne des droits de l'homme, Autor |
Tipo de documento: | partitura musical impresa |
Fecha de publicación: | 12/02/2012 |
ISBN/ISSN/DL: | 65192/11 |
Langues: | Francés |
Clasificación: |
[Mots-clés] Ordre public international [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Gestation pour autrui (GPA) [Mots-clés] Maintien de l'ordre public [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Situation de famille [Géographie] France [Géographie] Etats-Unis |
Resumen: |
Les requérants sont des parents et leurs jumelles nées en 2000 aux États-Unis. L’affaire porte sur le refus des autorités françaises de transcrire les actes de naissances des enfants sur les registres de l’état civil français au motif qu’en France, il est contraire au principe de l’indisponibilité de l’état des personnes - principe essentiel du droit français - de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui, qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public. La Cour de cassation avait estimé que l’absence de transcription ne privait pas les enfants de leur filiation paternelle et maternelle établies à l’étranger et ne les empêchait pas de vivre avec leurs parents en France. Elle avait conclu que cette situation ne porte pas atteinte au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, ni au respect du droit à la vie privée et familiale.
Les requérants ont introduit la requête devant la CEDH le 6 octobre 2011. Ils invoquent la méconnaissance de plusieurs articles de la Convention européenne des droits de l’homme. Concernant l’article 8 de la Convention (droit au respect de la vie privée et familiale), ils se plaignent du fait qu’au détriment de l’intérêt supérieur de l’enfant, ils n’ont pas la possibilité d’obtenir en France la reconnaissance de la filiation légalement établie à l’étranger. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 de la Convention, ils se plaignent de ce qu’en raison de l’impossibilité d’obtenir en France la reconnaissance de leur lien de filiation, les jumelles subissent, dans l’exercice de leur droit au respect de leur vie familiale, une situation juridique discriminatoire par rapport aux autres enfants. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 12, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit de fonder une famille, élément du droit au mariage, résultant du refus des autorités de reconnaître le lien de filiation. Enfin, invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants dénoncent le caractère inéquitable de la procédure à l’issue de laquelle les juridictions françaises ont refusé de reconnaître les effets du jugement de la Cour suprême de Californie du 14 juillet 2000. Ils soulignent le caractère disproportionné de ce refus, le fait qu’il ne repose sur aucune justification raisonnable, et la circonstance que le Procureur a agi de manière déloyale en faisant procéder à la retranscription des actes de naissance dans le but d’en requérir ensuite l’annulation. Les questions aux Parties : 1. Y a-t-il violation du droit des requérants au respect de leur vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention ? 2. Les jumelles sont-elles victimes, dans l’exercice des droits garantis par la Convention, d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 de la Convention ? L’affaire a été communiquée par la CEDH le 12 février 2012. |
En línea: | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110100 |