Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que le licenciement d’une éducatrice, employée d’une crèche associative pour avoir refusé d’ôter son voile, était justifié |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Ass. plén., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/06/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13-28369 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Paris [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Signe religieux [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Accueil petite enfance |
Résumé : |
La requérante, employée depuis 1991 au sein d’une crèche associative en qualité d’éducatrice de jeunes enfants exerçant les fonctions de directrice adjointe, a été licenciée le 19 décembre 2008 pour faute grave.
En effet, après avoir été absente pendant cinq ans en raison d’un congé maternité suivi d’un congé parental, la requérante, qui a repris le travail le 8 décembre 2008, a refusé d’ôter le voile islamique qu’elle portait alors que le règlement intérieur de l’établissement imposait la neutralité. S’estimant victime d’une discrimination au regard de ses convictions religieuses, l’intéressée a saisi le juge prud’homal. Le licenciement de la requérante a été confirmé tant en première instance qu’en appel. Le Défenseur des droits, saisi par l’intéressée, avait présenté ses observations devant le juge prud’homal. Sur le pourvoi de la requérante, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, au motif que la clause du règlement intérieur, instaurait une restriction générale et imprécise et ne répondait pas aux exigences de l’article L.1321-3 du code du travail qui énumère les dispositions interdites dans un règlement intérieur. Statuant sur renvoi, la Cour d’appel de Paris a confirmé le licenciement pour faute grave. Contrairement à la Cour de cassation, le juge d’appel a estimé que la formulation de l’obligation de neutralité dans le règlement intérieur est suffisamment précise pour qu'elle soit entendue comme étant d'application limitée aux activités d'éveil et d'accompagnement des enfants à l'intérieur et à l'extérieur des locaux professionnels. Cette obligation n’a donc pas la portée d’une interdiction générale puisqu'elle exclut les activités sans contact avec les enfants, notamment celles destinées à l'insertion sociale et professionnelle des femmes du quartier qui se déroulent hors la présence des enfants confiés à la crèche. Ces restrictions ainsi prévues sont donc justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché au sens des articles L.1121-1 et L.1321-3 du code du travail. En conséquence, elles ne portent pas atteinte aux libertés fondamentales, dont la liberté religieuse, et ne présentent pas un caractère discriminatoire au sens de l'article L.1132-1 du code du travail. La Cour ajoute que ces restrictions répondent dans ce cas particulier à l’exigence professionnelle essentielle et déterminante de respecter et protéger la conscience en éveil des enfants, même si cette exigence ne résulte pas de la loi. Enfin, la Cour d’appel avait approuvé l’existence de faute grave résultant du comportement de l’intéressée qui s’était maintenu sur les lieux de travail après notification de mise à pied conservatoire consécutive au refus d’ôter son voile et à faire preuve d’agressivité envers les membres de la directions et de ses collègues de la crèche. Par le présent arrêt rendu sur avis conforme du procureur général, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’intéressée. Elle approuve la Cour d’appel de Paris qui avait apprécié de manière concrète les conditions de fonctionnement de l’association, laquelle était de dimension réduite, puisqu’employant seulement dix-huit salariés, qui étaient ou pouvaient être en relation directe avec les enfants et leurs parents. Il n’en résulte pas pour autant que le principe de laïcité, entendu au sens de l’article 1er de la Constitution, est applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public. Cependant, contrairement aux juges d’appel, la Cour de cassation estime que l’association ne pouvait pas être qualifiée d’entreprise de conviction, dès lors qu’elle avait pour objet, non de promouvoir et de défendre des convictions religieuses, politiques ou philosophiques, mais de développer une action orientée vers la petite enfance en milieu défavorisé et d’œuvrer pour l’insertion sociale et professionnelle des femmes, sans distinction d’opinion politique et confessionnelle. |
ECLI : | FR:CCASS:2014:AP00612 |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000029153791 |
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